Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2000
- ECLI
- 613725e3cd580146774214f4
- Date
- 25 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., qui était comparant, a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué relève que celle-ci tend à rectifier non pas une erreur matérielle mais un motif concernant un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, par ailleurs rejeté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 avril 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., qui était comparant, a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué relève que celle-ci tend à rectifier non pas une erreur matérielle mais un motif concernant un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, par ailleurs rejeté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2000
Référence
613725e3cd580146774214f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel