Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e3cd58014677421516
- Date
- 17 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le président du Conseil général de la GUADELOUPE, administrateur ad hoc de Trac et Koudiima Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 mai 2000, qui, a ordonné le renvoi de Darius X... et Valérie Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violences habituelles sur mineures de 15 ans ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours ; Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat du barreau de POINTE-à-PITRE ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe, comme en l'espèce, que la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725e3cd58014677421516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA