Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e3cd58014677421518
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 15 juin 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 506-50, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... Y... ; "aux motifs que : sur le bien fondé de l'appel ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... Y... en tant qu'elle se constituait partie civile en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et A... ; "attendu que X... Y... s'est constituée partie civile dans la présente procédure tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs A... et B... ; "attendu que le magistrat instructeur, qui avait préalablement désigné des administrateurs ad'hoc pour assurer la protection des intérêts de ces enfants mineurs, a déclaré la constitution de partie civile de X... Y... irrecevable qu'en tant qu'elle se constituait partie civile en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A... et B... ; "attendu dès lors que la décision du magistrat instructeur ne porte pas grief aux intérêts personnels de X... Y... dans cette procédure, dans la mesure où elle demeure "partie" dans le cadre de la présente information en qualité de partie civile en son nom personnel ; "que X... Y... a d'ailleurs été entendue en cette qualité par le magistrat instructeur le 11 avril 2000 et a reçu lors de cette audition notification des droits réservés à la partie civile dans le cadre de la procédure d'instruction pénale prévus à l'article 89-1 du Code de procédure pénale ; "attendu cependant que si l'ordonnance entreprise porte "grief à ses intérêts civils", au sens de l'article 186, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'appel de X... Y..., titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, étant recevable, il y a lieu de juger cet appel mal fondé, les intérêts civils des enfants mineurs étant dans le cadre de cette procédure, assurés par l'administrateur ad'hoc désigné par le magistrat instructeur pour assurer la protection des intérêts de ces enfants mineurs, l'article 706-50 du Code de procédure pénale prévoyant que lorsque le magistrat instructeur a désigné un administrateur ad'hoc, il assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile ; "attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur en tant qu'elle a déclaré la constitution de partie civile de X... Y..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A... et B..., irrecevable ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence retenir que la mère des deux enfants n'était plus apte à assurer leur représentation en justice du seul fait de l'existence d'une instruction ouverte à son encontre pour violences sur l'un deux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A... et B..., contre l'arrêt n° 214 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Edmond Y..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; Vu les dispositions de l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 15 juin 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 506-50, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... Y... ; "aux motifs que : sur le bien fondé de l'appel ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... Y... en tant qu'elle se constituait partie civile en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et A... ; "attendu que X... Y... s'est constituée partie civile dans la présente procédure tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs A... et B... ; "attendu que le magistrat instructeur, qui avait préalablement désigné des administrateurs ad'hoc pour assurer la protection des intérêts de ces enfants mineurs, a déclaré la constitution de partie civile de X... Y... irrecevable qu'en tant qu'elle se constituait partie civile en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A... et B... ; "attendu dès lors que la décision du magistrat instructeur ne porte pas grief aux intérêts personnels de X... Y... dans cette procédure, dans la mesure où elle demeure "partie" dans le cadre de la présente information en qualité de partie civile en son nom personnel ; "que X... Y... a d'ailleurs été entendue en cette qualité par le magistrat instructeur le 11 avril 2000 et a reçu lors de cette audition notification des droits réservés à la partie civile dans le cadre de la procédure d'instruction pénale prévus à l'article 89-1 du Code de procédure pénale ; "attendu cependant que si l'ordonnance entreprise porte "grief à ses intérêts civils", au sens de l'article 186, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'appel de X... Y..., titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, étant recevable, il y a lieu de juger cet appel mal fondé, les intérêts civils des enfants mineurs étant dans le cadre de cette procédure, assurés par l'administrateur ad'hoc désigné par le magistrat instructeur pour assurer la protection des intérêts de ces enfants mineurs, l'article 706-50 du Code de procédure pénale prévoyant que lorsque le magistrat instructeur a désigné un administrateur ad'hoc, il assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile ; "attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur en tant qu'elle a déclaré la constitution de partie civile de X... Y..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A... et B..., irrecevable ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence retenir que la mère des deux enfants n'était plus apte à assurer leur représentation en justice du seul fait de l'existence d'une instruction ouverte à son encontre pour violences sur l'un deux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, déclarant X... Y... irrecevable à se constituer partie civile en qualité de représentante de ses enfants mineurs, l'arrêt attaqué relève qu'un vif conflit oppose l'intéressée à son mari, qu'il convient de limiter le risque, pour les enfants, d'être l'enjeu de ces tensions et que deux administrateurs ad'hoc ont été précédemment nommés dans le cadre de cette procédure ; que les juges ajoutent que ces désignations restent exécutoires nonobstant appel et que la décision du magistrat instructeur ne porte pas grief aux intérêts personnels de la requérante, qui demeure partie au dossier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les administrateurs précités assurent la protection des intérêts des mineurs et exercent, en leur nom, les droits reconnus à la partie civile, conformément à l'article 706-50 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e3cd58014677421518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel