Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e3cd5801467742151b
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que "la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 1998 par la cour d'assises du Gard sera confondue à hauteur de 3 ans avec celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 4 novembre 1999 par la cour d'assises du Vaucluse" ; "alors que, par arrêt du 8 mars 2000, précédemment rendu, la cour d'assises des Alpes-Maritimes avait ordonné la confusion des trois peines d'emprisonnement successivement prononcées contre l'intéressé, y compris par l'arrêt du 8 mars 2000 ; qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, c'est la dernière juridiction appelée à juger qui doit se prononcer sur la confusion ; qu'en l'espèce, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ayant statué dans le cadre des pouvoirs que lui attribue ce texte, l'autorité de chose jugée attachée erga omnes à cette décision emportait nécessairement confusion des trois peines prononcées et interdisait à la chambre d'accusation de ne prononcer qu'une confusion partielle entre les deux premières peines prononcées ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahmoud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 mars 2000, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que "la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 1998 par la cour d'assises du Gard sera confondue à hauteur de 3 ans avec celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 4 novembre 1999 par la cour d'assises du Vaucluse" ; "alors que, par arrêt du 8 mars 2000, précédemment rendu, la cour d'assises des Alpes-Maritimes avait ordonné la confusion des trois peines d'emprisonnement successivement prononcées contre l'intéressé, y compris par l'arrêt du 8 mars 2000 ; qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, c'est la dernière juridiction appelée à juger qui doit se prononcer sur la confusion ; qu'en l'espèce, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ayant statué dans le cadre des pouvoirs que lui attribue ce texte, l'autorité de chose jugée attachée erga omnes à cette décision emportait nécessairement confusion des trois peines prononcées et interdisait à la chambre d'accusation de ne prononcer qu'une confusion partielle entre les deux premières peines prononcées ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation, statuant sur la requête de Mahmoud X..., a dit que la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 27 novembre 1998 par la cour d'assises du Gard, pour vols aggravés, sera confondue, à hauteur de 3 ans, avec celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée le 4 novembre 1999 par la cour d'assises du Vaucluse, pour des crimes de même nature ; Que, d'autre part, par arrêt du 8 mars 2000, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, après avoir condamné Mahmoud X... à 7 ans d'emprisonnement, pour vols aggravés, a ordonné la confusion de cette dernière peine avec celles précitées de 7 ans et de 9 ans d'emprisonnement respectivement prononcées par la cour d'assises du Gard et la cour d'assises du Rhône ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer une quelconque autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, dès lors que cette décision s'est bornée à ordonner la confusion de la peine qu'elle prononçait avec les deux peines précédemment infligées à Mahmoud X..., sans pour cela confondre ces deux peines entre elles, ce qui, au demeurant, échappait à sa compétence ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e3cd5801467742151b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel