Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e3cd58014677421520
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X...à verser à la victime la somme de 651 000 francs en réparation de son préjudice ; " aux motifs : 1- préjudice soumis à l'emprise de la sécurité sociale : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 74 337, 91 francs -incapacité permanente partielle 20 % au regard de l'âge de la victime lors de la consolidation (30 ans), la valeur du point sera fixée à 9 000 francs, soit 9 000 francs x 20 % = 180 000 francs préjudice professionnel : - carrière sportive : il n'est pas contestable que l'agression subie par la partie civile a entraîné l'arrêt de sa carrière sportive de boxe (boxe américaine, boxe anglaise, kick boxing, full contact), activité sportive dans laquelle la partie civile ne pouvait que progresser encore et dans laquelle il percevait des revenus ; le préjudice de la partie civile sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs perte d'emploi : la partie civile justifie de la perte de son emploi liée à l'agression ; ce préjudice sera réparé par la condamnation de Philippe X...à lui payer la somme de 100 000 francs -préjudice universitaire : Nabil Y... a perdu 3 années universitaires ; ce préjudice détermine la condamnation de Philippe X...à lui verser la somme de 3 x 50 000 francs = 150 000 francs--------------------- 604 337, 91 francs que, de la somme de 604 337, 91 francs, il convient de déduire la créance de la sécurité sociale dont le montant justifié s'élève à 74 337, 91 francs ; qu'ainsi, la somme restant due à la partie civile est en conséquence de 530 000 francs ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire est fondée : Philippe X...sera condamné à lui payer la somme de 74 337, 91 francs en remboursement de ses débours ; 2- préjudice personnel : - souffrances endurées (4/ 7) 40 000 francs -préjudice esthétique (2, 5/ 7) 30 000 francs-préjudice d'agrément : caractérisé par le fait que la partie civile a dû cesser toute activité sportive et tout engagement associatif ; ce poste de préjudice détermine la condamnation de Philippe X...à payer à la partie civile une somme de : 50 000 francs -préjudice matériel 1 000 francs que le total des sommes revenant à la partie civile est en définitive de 530 000 francs + 121 000 francs = 651 000 francs " alors, d'une part, que si le principe de la réparation intégrale prescrit l'équivalence entre la réparation et le dommage, il interdit à l'inverse que la réparation soit supérieure au dommage ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'assises a omis de répondre, que les experts judiciaires n'ont aucunement retenu, dans leur rapport auquel la cour d'assises s'est expressément référée, une quelconque incidence professionnelle dans le cadre de l'incapacité permanente partielle ; que ce poste de préjudice, fixé à 20 %, ne pouvait, dès lors, donner lieu à une indemnisation supérieure à la somme de 100 000 francs, soit une valeur du point limitée à 5 000 francs, conformément à la jurisprudence applicable en la matière ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait également, dans ses conclusions d'appel délaissées, que Nabil Y... a pris l'initiative d'arrêter ses études en 1993 (maîtrise en droit) et qu'il a exercé diverses occupations en Arabie Saoudite, puis en France, s'intéressant tantôt à l'arabe moderne, à la création de clubs sportifs et aux techniques de secourisme ; que, lors de la rixe dont il a été victime, Nabil Y... ne travaillait pas ; que le préjudice qualifié d'universitaire est purement fantaisiste puisque la victime a arrêté ses études en 1993 et que rien ne justifie que le jour où il a été blessé, celui-ci se serait inscrit effectivement en DEA des Droits de l'homme, alors que dans sa voiture a été découvert un véritable arsenal d'armes ; que les demandes de Nabil Y... au titre de sa carrière sportive et de la perte d'emploi sont tout aussi fantaisistes que celles exposées au titre du préjudice universitaire et que rien ne justifie l'indemnisation de ces préjudices ; " alors, enfin, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte, ni profit ; que, par suite, la cour d'assises ne pouvait allouer à la victime des sommes à titre de préjudice d'agrément et à titre de préjudice professionnel (carrière sportive), sans indemniser deux fois le même préjudice ; que, par suite, la cour d'assises a méconnu les textes ci-dessus rappelés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 6 juin 2000, qui, après sa condamnation du chef, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X...à verser à la victime la somme de 651 000 francs en réparation de son préjudice ; " aux motifs : 1- préjudice soumis à l'emprise de la sécurité sociale : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 74 337, 91 francs -incapacité permanente partielle 20 % au regard de l'âge de la victime lors de la consolidation (30 ans), la valeur du point sera fixée à 9 000 francs, soit 9 000 francs x 20 % = 180 000 francs préjudice professionnel : - carrière sportive : il n'est pas contestable que l'agression subie par la partie civile a entraîné l'arrêt de sa carrière sportive de boxe (boxe américaine, boxe anglaise, kick boxing, full contact), activité sportive dans laquelle la partie civile ne pouvait que progresser encore et dans laquelle il percevait des revenus ; le préjudice de la partie civile sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs perte d'emploi : la partie civile justifie de la perte de son emploi liée à l'agression ; ce préjudice sera réparé par la condamnation de Philippe X...à lui payer la somme de 100 000 francs -préjudice universitaire : Nabil Y... a perdu 3 années universitaires ; ce préjudice détermine la condamnation de Philippe X...à lui verser la somme de 3 x 50 000 francs = 150 000 francs--------------------- 604 337, 91 francs que, de la somme de 604 337, 91 francs, il convient de déduire la créance de la sécurité sociale dont le montant justifié s'élève à 74 337, 91 francs ; qu'ainsi, la somme restant due à la partie civile est en conséquence de 530 000 francs ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire est fondée : Philippe X...sera condamné à lui payer la somme de 74 337, 91 francs en remboursement de ses débours ; 2- préjudice personnel : - souffrances endurées (4/ 7) 40 000 francs -préjudice esthétique (2, 5/ 7) 30 000 francs-préjudice d'agrément : caractérisé par le fait que la partie civile a dû cesser toute activité sportive et tout engagement associatif ; ce poste de préjudice détermine la condamnation de Philippe X...à payer à la partie civile une somme de : 50 000 francs -préjudice matériel 1 000 francs que le total des sommes revenant à la partie civile est en définitive de 530 000 francs + 121 000 francs = 651 000 francs " alors, d'une part, que si le principe de la réparation intégrale prescrit l'équivalence entre la réparation et le dommage, il interdit à l'inverse que la réparation soit supérieure au dommage ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'assises a omis de répondre, que les experts judiciaires n'ont aucunement retenu, dans leur rapport auquel la cour d'assises s'est expressément référée, une quelconque incidence professionnelle dans le cadre de l'incapacité permanente partielle ; que ce poste de préjudice, fixé à 20 %, ne pouvait, dès lors, donner lieu à une indemnisation supérieure à la somme de 100 000 francs, soit une valeur du point limitée à 5 000 francs, conformément à la jurisprudence applicable en la matière ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait également, dans ses conclusions d'appel délaissées, que Nabil Y... a pris l'initiative d'arrêter ses études en 1993 (maîtrise en droit) et qu'il a exercé diverses occupations en Arabie Saoudite, puis en France, s'intéressant tantôt à l'arabe moderne, à la création de clubs sportifs et aux techniques de secourisme ; que, lors de la rixe dont il a été victime, Nabil Y... ne travaillait pas ; que le préjudice qualifié d'universitaire est purement fantaisiste puisque la victime a arrêté ses études en 1993 et que rien ne justifie que le jour où il a été blessé, celui-ci se serait inscrit effectivement en DEA des Droits de l'homme, alors que dans sa voiture a été découvert un véritable arsenal d'armes ; que les demandes de Nabil Y... au titre de sa carrière sportive et de la perte d'emploi sont tout aussi fantaisistes que celles exposées au titre du préjudice universitaire et que rien ne justifie l'indemnisation de ces préjudices ; " alors, enfin, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte, ni profit ; que, par suite, la cour d'assises ne pouvait allouer à la victime des sommes à titre de préjudice d'agrément et à titre de préjudice professionnel (carrière sportive), sans indemniser deux fois le même préjudice ; que, par suite, la cour d'assises a méconnu les textes ci-dessus rappelés " ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, la Cour qui a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction retenue, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725e3cd58014677421520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel