Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725e3cd58014677421523
- Date
- 30 janvier 2001
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationordonnance du président (article 1861 du code de procédure pénale)pourvoiirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Monique, épouse X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 avril 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Monique Y... épouse X... a relevé appel le 31 mars 2000 de l'ordonnance de rejet de demande d'actes, rendue le 17 mars 2000, par le juge d'instruction ; que le président de la chambre d'accusation a décidé de la non-admission de l'appel en raison de son caractère tardif ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction, prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes de l'alinéa 3 du même article, susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 186-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725e3cd58014677421523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel