Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421527
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'entre 1991 et 1993, le docteur X... a établi, pour lui-même et son épouse, de faux certificats d'arrêt de travail en imitant la signature de confrères et a, ainsi, obtenu le versement, par la compagnie d'assurances Gan-Vie, d'une somme globale de 198 085 francs ; Attendu que Max X... a été déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage et condamné à rembourser cette somme à la partie civile ; qu'il n'a fait appel que des dispositions civiles en alléguant que son épouse était effectivement malade à la date des faits ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice découlant de l'infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'entre 1991 et 1993, le docteur X... a établi, pour lui-même et son épouse, de faux certificats d'arrêt de travail en imitant la signature de confrères et a, ainsi, obtenu le versement, par la compagnie d'assurances Gan-Vie, d'une somme globale de 198 085 francs ; Attendu que Max X... a été déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage et condamné à rembourser cette somme à la partie civile ; qu'il n'a fait appel que des dispositions civiles en alléguant que son épouse était effectivement malade à la date des faits ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e4cd58014677421527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel