Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421539
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 86, alinéa 4, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la société Distribution Paris Est ; " aux motifs que " dans son réquisitoire, Mme l'avocat général conclut à la confirmation du non-lieu décidé en faveur de Luminita B... et au renvoi de Perchouchy Y... devant la juridiction de jugement en raison, pour celle-ci de l'absence d'explication sur des anomalies qui auraient été constatées dans la tenue de sa caisse sur plus d'une année, anomalies dont le montant total ne serait que de 738, 05 francs, qu'une absence d'explication, sur une si longue période et pour une somme si minime, ne peut en réalité être constitutive de charges suffisantes, d'autant qu'aucun élément objectif ne permet d'en déduire qu'il s'agit d'opérations frauduleuses ; que Liminata B... n'était pas la seule personne à détenir une clef permettant la manoeuvre des caisses, que, de surcroît, cette dernière n'était pas salariée de la partie civile en janvier 1996, date du début des faits qui, selon la partie civile, auraient été commis ; que Liminata B... n'a été embauchée qu'en novembre, de très nombreux mois plus tard ; qu'à l'issue de l'enquête effectuée par le service de police requis, le 17 juin 1997, le Parquet avait classé sans suite la procédure, que le responsable du magasin Champion, à la suite d'une procédure prud'homale, mise en oeuvre par Liminata B... et Perchouchy Y..., lesquelles avaient été licenciées, a déposé plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction à la suite des investigations a rendu l'ordonnance de non-lieu entreprise en l'absence de charges suffisantes ; que la partie civile dans son mémoire indique que les rouleaux de caisse sont remis chaque soir, par chacune des caissières à la direction ; que celle-ci effectue des contrôles réguliers desdits rouleaux ; que leur lecture permet d'effectuer toutes vérifications ; que, dans ces conditions, il est étonnant que Perchouchy Y... ait pu pendant une année et demi, de janvier 1996 à juin 1997, selon le mémoire, s'affranchir de cette règle de fonctionnement et commettre de nombreuses irrégularités sans que la direction ne s'en aperçoive ; que les premiers aveux de Perchouchy Y..., et sur lesquels se fonde la partie civile, ont été obtenus, le 17 juin 1997, dans des conditions tout à fait contestables alors que, selon les éléments du dossier, dès la veille, le 16 juin 1997, après avoir interrogé, la caissière en chef, Daniel X..., était en mesure, s'il estimait que des agissements répréhensibles avaient été réellement commis, de faire appel au commissariat de police ; que, dans le contexte particulier qui, selon les éléments du dossier, semble caractériser les pratiques de la direction du magasin, Perchouchy Y..., personne qualifiée de psychologiquement fragile, d'après les pièces de la procédure, aurait été retenue pour être interrogée dans un local, à un moment déterminé, le 17 juin, entre 11 heures et 13 heures 30 ; que, selon les éléments du dossier, elle aurait été fouillée et son vestiaire perquisitionné, par la soeur de Daniel X..., alors qu'il suffisait, si des faits délictueux avaient été réellement constatés, de faire appel au service de police et cela, était possible, selon les propres déclarations de Daniel X..., dès le 16 juin 1997 ; que ce n'est que par la suite que Perchouchy Y... a été remise au service de police, aussitôt placée en garde à vue et immédiatement entendue ; que Perchouchy Y..., après quelques instants de repos au commissariat, est revenue sur ses aveux ; que la direction du magasin qui recevait chaque soir les rouleaux de caisse pour les contrôler n'avait, jusqu'au 16 juin 1997, constaté aucune anomalie dans le fonctionnement de la caisse de Perchouchy Y... ; que, d'ailleurs, aucun des procédés habituellement utilisés par les employeurs pour se constituer des preuves, dans ce type de délit, n'a été mis en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre les deux personnes mises en examen d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile " ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui n'examine ni la manoeuvre consistant, pour retenir les espèces versées par les clients, à effectuer des annulations de paiement avant tout enregistrement ni celle, complémentaire, résultant de l'usage de la clé et du code confidentiel indispensable pour effectuer une annulation et qui était à dessein procuré par la chef caissière chargée précisément du contrôle de ce type d'opération, omet ce faisant de statuer sur le délit d'abus de confiance expressément visé par la plainte, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; " alors, d'autre part, que constitue un refus d'information et une violation de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale le fait pour la juridiction d'instruction de se fonder sur la circonstance que le montant détourné au moyen des manoeuvres sus-décrites ne serait pas suffisamment important pour justifier les poursuites ; " alors, de troisième part, que viole l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui s'abstient de répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile, lesquelles faisaient valoir que les relevés effectués à partir des rouleaux de caisse, qui étaient à la disposition de la juridiction d'instruction, faisaient apparaître des détournements dont le montant s'élevait non pas à la somme de 738, 01 francs mais à celle, au minimum, de 12 668, 40 francs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société DISTRIBUTION PARIS EST, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Perchouchy Z..., épouse Y..., et Luminita A..., épouse B..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 86, alinéa 4, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la société Distribution Paris Est ; " aux motifs que " dans son réquisitoire, Mme l'avocat général conclut à la confirmation du non-lieu décidé en faveur de Luminita B... et au renvoi de Perchouchy Y... devant la juridiction de jugement en raison, pour celle-ci de l'absence d'explication sur des anomalies qui auraient été constatées dans la tenue de sa caisse sur plus d'une année, anomalies dont le montant total ne serait que de 738, 05 francs, qu'une absence d'explication, sur une si longue période et pour une somme si minime, ne peut en réalité être constitutive de charges suffisantes, d'autant qu'aucun élément objectif ne permet d'en déduire qu'il s'agit d'opérations frauduleuses ; que Liminata B... n'était pas la seule personne à détenir une clef permettant la manoeuvre des caisses, que, de surcroît, cette dernière n'était pas salariée de la partie civile en janvier 1996, date du début des faits qui, selon la partie civile, auraient été commis ; que Liminata B... n'a été embauchée qu'en novembre, de très nombreux mois plus tard ; qu'à l'issue de l'enquête effectuée par le service de police requis, le 17 juin 1997, le Parquet avait classé sans suite la procédure, que le responsable du magasin Champion, à la suite d'une procédure prud'homale, mise en oeuvre par Liminata B... et Perchouchy Y..., lesquelles avaient été licenciées, a déposé plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction à la suite des investigations a rendu l'ordonnance de non-lieu entreprise en l'absence de charges suffisantes ; que la partie civile dans son mémoire indique que les rouleaux de caisse sont remis chaque soir, par chacune des caissières à la direction ; que celle-ci effectue des contrôles réguliers desdits rouleaux ; que leur lecture permet d'effectuer toutes vérifications ; que, dans ces conditions, il est étonnant que Perchouchy Y... ait pu pendant une année et demi, de janvier 1996 à juin 1997, selon le mémoire, s'affranchir de cette règle de fonctionnement et commettre de nombreuses irrégularités sans que la direction ne s'en aperçoive ; que les premiers aveux de Perchouchy Y..., et sur lesquels se fonde la partie civile, ont été obtenus, le 17 juin 1997, dans des conditions tout à fait contestables alors que, selon les éléments du dossier, dès la veille, le 16 juin 1997, après avoir interrogé, la caissière en chef, Daniel X..., était en mesure, s'il estimait que des agissements répréhensibles avaient été réellement commis, de faire appel au commissariat de police ; que, dans le contexte particulier qui, selon les éléments du dossier, semble caractériser les pratiques de la direction du magasin, Perchouchy Y..., personne qualifiée de psychologiquement fragile, d'après les pièces de la procédure, aurait été retenue pour être interrogée dans un local, à un moment déterminé, le 17 juin, entre 11 heures et 13 heures 30 ; que, selon les éléments du dossier, elle aurait été fouillée et son vestiaire perquisitionné, par la soeur de Daniel X..., alors qu'il suffisait, si des faits délictueux avaient été réellement constatés, de faire appel au service de police et cela, était possible, selon les propres déclarations de Daniel X..., dès le 16 juin 1997 ; que ce n'est que par la suite que Perchouchy Y... a été remise au service de police, aussitôt placée en garde à vue et immédiatement entendue ; que Perchouchy Y..., après quelques instants de repos au commissariat, est revenue sur ses aveux ; que la direction du magasin qui recevait chaque soir les rouleaux de caisse pour les contrôler n'avait, jusqu'au 16 juin 1997, constaté aucune anomalie dans le fonctionnement de la caisse de Perchouchy Y... ; que, d'ailleurs, aucun des procédés habituellement utilisés par les employeurs pour se constituer des preuves, dans ce type de délit, n'a été mis en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre les deux personnes mises en examen d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile " ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui n'examine ni la manoeuvre consistant, pour retenir les espèces versées par les clients, à effectuer des annulations de paiement avant tout enregistrement ni celle, complémentaire, résultant de l'usage de la clé et du code confidentiel indispensable pour effectuer une annulation et qui était à dessein procuré par la chef caissière chargée précisément du contrôle de ce type d'opération, omet ce faisant de statuer sur le délit d'abus de confiance expressément visé par la plainte, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; " alors, d'autre part, que constitue un refus d'information et une violation de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale le fait pour la juridiction d'instruction de se fonder sur la circonstance que le montant détourné au moyen des manoeuvres sus-décrites ne serait pas suffisamment important pour justifier les poursuites ; " alors, de troisième part, que viole l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui s'abstient de répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile, lesquelles faisaient valoir que les relevés effectués à partir des rouleaux de caisse, qui étaient à la disposition de la juridiction d'instruction, faisaient apparaître des détournements dont le montant s'élevait non pas à la somme de 738, 01 francs mais à celle, au minimum, de 12 668, 40 francs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725e4cd58014677421539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel