Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742153d
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 octobre 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de pouvoir et violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 570, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 197 précité, qui réservent aux avocats des parties la délivrance des pièces du dossier, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention susvisée ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de non-recevabilité de la plainte rendue par le juge d'instruction au motif que la partie civile n'avait pas effectué la consignation dans le délai imparti et n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 88 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention susvisée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725e4cd5801467742153d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel