Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421545
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dégageant le principe de "l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L. ll et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dégageant le principe de "l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que les juges ont rappelé à bon droit que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L. ll et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, régulièrement saisie, par le prévenu, d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la perte de points est subordonnée au fait que le conducteur a commis l'une des infractions prévues par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ; Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) circulation routiere
Référence
613725e4cd58014677421545
Données disponibles
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