Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742154a
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué requalifié certains termes de l'article publié dans le numéro d'avril 1999 du magazine Lyon Mag, dénoncés sous la qualification de diffamation, en propos injurieux, et a prononcé la relaxe de MM. Y... et Z... ; "aux motifs que les affirmations selon lesquelles X... "ne connaissait rien à la banque" et a toujours été considéré par les banquiers comme "un individu dangereux" constituent des propos injurieux et ne renferment aucune imputation ou allégation d'un fait déterminé et précis, en ne faisant que mettre en cause l'aptitude et la compétence de la partie civile dans le domaine bancaire ; "alors que le caractère diffamatoire d'une imputation figurant dans un article peut s'apprécier en fonction d'autres passages de ce même article dénonçant un fait précis susceptible de vérification ; que l'imputation selon laquelle le directeur d'une banque ayant fait l'objet d'une liquidation "ne connaissait rien à la banque" et l'allégation selon laquelle "les banquiers l'ont toujours considéré comme un individu dangereux" constituent des propos diffamatoires dès lors qu'ils figurent en conclusion d'un précédent passage dénonçant, dans le même article, les opérations spéculatives à haut risque réalisées sur le MONEP, pour le compte des clients, et concrétisées par des ventes à découvert qui ont failli tous les ruiner ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel, par une analyse tronquée de l'article litigieux, a jugé lesdits propos injurieux et non diffamatoires" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. Y... et Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation pour les propos tenus dans l'article du magazine Lyon Mag du mois d'avril 1999 et a débouté la partie civile de sa demande de réparation ; "aux motifs que la désignation d'X... comme étant celui qui a pris un risque énorme en faisant des ventes à découvert sur le MONEP et a commis ainsi un péché mortel ne caractérise pas le délit de diffamation ; qu'il s'agit d'une critique certes vive mais en rapport avec le ton employé par X... dans l'article qui précède et sera évoqué ci-après, portant sur les choix aventureux opérés par la partie civile dans la gestion des biens qui lui étaient confiés ; qu'il en va de même pour la démarche tendant à souligner le caractère périlleux et osé des pratiques bancaires d'X... figurant dans les deux autres passages évoquant la prise de risque pour les clients ; que ce jugement porté sur la pratique professionnelle de la partie civile en des termes sévères ne porte atteinte à son honneur et à sa considération mais se situe dans le cadre de la libre et légitime critique qu'était en droit d'opposer Y..., désigné par la Commission bancaire comme en qualité d'administrateur provisoire, à X... qui, dans la même revue, s'était exprimé en ces termes : "Le Crédit du Nord avait un objectif : couler la banque Clément. M. Y..., qui est un petit retraité sans expérience ni formation, a servilement mis en oeuvre ce plan. D'ailleurs, cet administrateur provisoire s'est bien servi dans les caisses de la banque Clément" ; "et aux autres motifs que la provocation ne supprime pas l'intention coupable en matière de diffamation ; que Y... a pu, en toute bonne foi, face à une présentation des faits et de sa mission qui le mettait en cause, estimer qu'il avait un motif légitime à s'expliquer et à informer le public et la clientèle et qu'il pouvait adopter, en réponse, un ton dénué de toute aménité, sans porter atteinte à la considération professionnelle d'X... X... ; "alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, pour relaxer un prévenu poursuivi du chef de complicité de diffamation publique, se fonder d'office sur l'absence d'élément intentionnel, sauf à relever que ce prévenu a personnellement invoqué dans ses conclusions l'exception de bonne foi ; qu'en l'espèce, si Philippe Z..., pris en sa qualité d'auteur, comme directeur de la publication du magazine Lyon Mag, dans lequel a été publié l'article litigieux, et si la société Lyon Mag, appelée comme civilement responsable, ont, dans leurs conclusions, allégué l'absence d'élément intentionnel personnel en invoquant la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle et le sérieux de l'enquête, aucun des moyens développés dans les conclusions de M. Y..., poursuivi en qualité de complice du délit de diffamation pour ses propos rapportés dans l'article dénoncé, n'invoque l'exception de bonne foi, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer d'office sur l'existence de cette bonne foi pour relaxer le prévenu ; "alors que, d'autre part, la seule croyance de l'existence d'un droit de réponse généré par une provocation préalable et constitutif d'un motif prétendument légitime, ne suffit pas à réaliser les conditions de la bonne foi pour celui qui s'est associé à la publication de propos diffamatoires, dès lors que les nécessités de l'information ne sont pas en cause ; qu'en relaxant néanmoins M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors qu'enfin l'exception de bonne foi retenue pour le complice d'un délit de diffamation publique lui est personnelle et ne peut bénéficier à l'auteur principal du délit, dès lors que les imputations diffamatoires supposent l'intention coupable de leur auteur ; qu'à supposer que la bonne foi de M. Y..., poursuivi en sa qualité de complice de l'article diffamatoire, puisse justifier la relaxe prononcée à son profit, le caractère diffamatoire de l'article publié dans le magazine Lyon Mag subsistait néanmoins et la cour d'appel ne pouvait renvoyer Z... des fins de la poursuite, sans avoir préalablement constaté que la bonne foi du directeur de la publication était également démontrée ; qu'en se bornant à déclarer que M. Y... avait pu, en toute bonne foi, estimer qu'il avait un motif légitime à s'expliquer et à informer le public et la clientèle de la banque, sans porter atteinte à la considération professionnelle d'X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la bonne foi de Z..., poursuivi comme auteur du délit de diffamation publique, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Y..., Z... et A... du chef de diffamation publique envers un particulier, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué requalifié certains termes de l'article publié dans le numéro d'avril 1999 du magazine Lyon Mag, dénoncés sous la qualification de diffamation, en propos injurieux, et a prononcé la relaxe de MM. Y... et Z... ; "aux motifs que les affirmations selon lesquelles X... "ne connaissait rien à la banque" et a toujours été considéré par les banquiers comme "un individu dangereux" constituent des propos injurieux et ne renferment aucune imputation ou allégation d'un fait déterminé et précis, en ne faisant que mettre en cause l'aptitude et la compétence de la partie civile dans le domaine bancaire ; "alors que le caractère diffamatoire d'une imputation figurant dans un article peut s'apprécier en fonction d'autres passages de ce même article dénonçant un fait précis susceptible de vérification ; que l'imputation selon laquelle le directeur d'une banque ayant fait l'objet d'une liquidation "ne connaissait rien à la banque" et l'allégation selon laquelle "les banquiers l'ont toujours considéré comme un individu dangereux" constituent des propos diffamatoires dès lors qu'ils figurent en conclusion d'un précédent passage dénonçant, dans le même article, les opérations spéculatives à haut risque réalisées sur le MONEP, pour le compte des clients, et concrétisées par des ventes à découvert qui ont failli tous les ruiner ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel, par une analyse tronquée de l'article litigieux, a jugé lesdits propos injurieux et non diffamatoires" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. Y... et Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation pour les propos tenus dans l'article du magazine Lyon Mag du mois d'avril 1999 et a débouté la partie civile de sa demande de réparation ; "aux motifs que la désignation d'X... comme étant celui qui a pris un risque énorme en faisant des ventes à découvert sur le MONEP et a commis ainsi un péché mortel ne caractérise pas le délit de diffamation ; qu'il s'agit d'une critique certes vive mais en rapport avec le ton employé par X... dans l'article qui précède et sera évoqué ci-après, portant sur les choix aventureux opérés par la partie civile dans la gestion des biens qui lui étaient confiés ; qu'il en va de même pour la démarche tendant à souligner le caractère périlleux et osé des pratiques bancaires d'X... figurant dans les deux autres passages évoquant la prise de risque pour les clients ; que ce jugement porté sur la pratique professionnelle de la partie civile en des termes sévères ne porte atteinte à son honneur et à sa considération mais se situe dans le cadre de la libre et légitime critique qu'était en droit d'opposer Y..., désigné par la Commission bancaire comme en qualité d'administrateur provisoire, à X... qui, dans la même revue, s'était exprimé en ces termes : "Le Crédit du Nord avait un objectif : couler la banque Clément. M. Y..., qui est un petit retraité sans expérience ni formation, a servilement mis en oeuvre ce plan. D'ailleurs, cet administrateur provisoire s'est bien servi dans les caisses de la banque Clément" ; "et aux autres motifs que la provocation ne supprime pas l'intention coupable en matière de diffamation ; que Y... a pu, en toute bonne foi, face à une présentation des faits et de sa mission qui le mettait en cause, estimer qu'il avait un motif légitime à s'expliquer et à informer le public et la clientèle et qu'il pouvait adopter, en réponse, un ton dénué de toute aménité, sans porter atteinte à la considération professionnelle d'X... X... ; "alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, pour relaxer un prévenu poursuivi du chef de complicité de diffamation publique, se fonder d'office sur l'absence d'élément intentionnel, sauf à relever que ce prévenu a personnellement invoqué dans ses conclusions l'exception de bonne foi ; qu'en l'espèce, si Philippe Z..., pris en sa qualité d'auteur, comme directeur de la publication du magazine Lyon Mag, dans lequel a été publié l'article litigieux, et si la société Lyon Mag, appelée comme civilement responsable, ont, dans leurs conclusions, allégué l'absence d'élément intentionnel personnel en invoquant la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle et le sérieux de l'enquête, aucun des moyens développés dans les conclusions de M. Y..., poursuivi en qualité de complice du délit de diffamation pour ses propos rapportés dans l'article dénoncé, n'invoque l'exception de bonne foi, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer d'office sur l'existence de cette bonne foi pour relaxer le prévenu ; "alors que, d'autre part, la seule croyance de l'existence d'un droit de réponse généré par une provocation préalable et constitutif d'un motif prétendument légitime, ne suffit pas à réaliser les conditions de la bonne foi pour celui qui s'est associé à la publication de propos diffamatoires, dès lors que les nécessités de l'information ne sont pas en cause ; qu'en relaxant néanmoins M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors qu'enfin l'exception de bonne foi retenue pour le complice d'un délit de diffamation publique lui est personnelle et ne peut bénéficier à l'auteur principal du délit, dès lors que les imputations diffamatoires supposent l'intention coupable de leur auteur ; qu'à supposer que la bonne foi de M. Y..., poursuivi en sa qualité de complice de l'article diffamatoire, puisse justifier la relaxe prononcée à son profit, le caractère diffamatoire de l'article publié dans le magazine Lyon Mag subsistait néanmoins et la cour d'appel ne pouvait renvoyer Z... des fins de la poursuite, sans avoir préalablement constaté que la bonne foi du directeur de la publication était également démontrée ; qu'en se bornant à déclarer que M. Y... avait pu, en toute bonne foi, estimer qu'il avait un motif légitime à s'expliquer et à informer le public et la clientèle de la banque, sans porter atteinte à la considération professionnelle d'X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la bonne foi de Z..., poursuivi comme auteur du délit de diffamation publique, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur la demande formée par A... et la société les Echos tendant à la condamnation du demandeur au pourvoi à leur payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que cette demande, qui n'a pas été formée par une partie civile, n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées ; Que cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par A... et la société Les Echos, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725e4cd5801467742154a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel