Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742154b
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 179 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'autorité de la chose jugée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 février 2000, qui, pour contrefaçon de marque, et tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 179 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que, d'une part, la prétendue méconnaissance du délai raisonnable pour être jugé sur une accusation en matière pénale ne saurait être une cause de nullité de la procédure ; Que, d'autre part, le prévenu n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'entendre Jean Y..., qu'il avait fait citer comme témoin, dès lors que cette personne, a comparu et a été entendu en qualité de partie civile ; Qu'enfin, les juges du fond, ont, à bon droit, écarté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, qui, conforme au réquisitoire dont elle adopte les motifs, satisfait aux prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que les juges ont excédé les limites de leur saisine, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que trois revendeurs de produits marqués, victimes de la tromperie poursuivie contre le prévenu, distributeur exclusif de la marque qu'il a contrefaite, se sont constitués partie civile pour obtenir réparation du dommage ; Attendu que le prévenu leur a opposé une fin de non- recevoir fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale, le tribunal de commerce ayant déjà, selon lui, rejeté leurs prétentions ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, que l'instance commerciale ne concerne ni la même cause, ni les mêmes parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725e4cd5801467742154b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel