Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742154e
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 202, 211, 212, 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Z... ; "aux motifs que, en ce qui concerne le visionnage de films pornographiques, Z... ne possédait pas de magnétoscope et qu'il n'était pas abonné à une chaîne diffusant ce genre de film ; que subsiste la possibilité de films érotiques diffusés sur M6, puisqu'A... a indiqué avoir vu des hommes et des femmes nus "se faisant des bisous" ; que ceux-ci sont diffusés en fin de soirée, le dimanche, soit à un moment où les enfants ne se trouvent pas au domicile de leur père, ce qui n'est pas contesté ; qu'il peut s'agir de n'importe quel film ou feuilleton contemporain, tant ce genre de "scène d'amour" s'est banalisé ces dernières années ; que B... a indiqué que son père ne l'avait jamais obligé à regarder ce genre de film, mais qu'il les voyait car son frère et lui dormaient sur un canapé situé dans la salle à manger, là où se trouve le poste de télévision ; que faute de précisions sur les faits eux-mêmes, l'infraction n'est pas caractérisée ; qu'en ce qui concerne les attouchements, le fait pour Z... et sa nouvelle compagne, d'avoir au cours de la grossesse, autorisé les deux garçons à toucher le ventre de cette dernière pour sentir l'enfant bouger à l'intérieur, puis d'avoir donné à ceux-ci des explications relatives à la naissance du bébé, ne constituent pas une occasion de débauche ; qu'il en va de même de la seconde scène, située après la naissance de E..., au cours de laquelle les enfants ont assisté à l'allaitement, et donc vu les seins de la mère, que ces actes n'ont pas été accomplis dans le but de pervertir les enfants ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir d'informer sur tous les chefs d'infractions qui pourraient s'évincer des pièces de la procédure même s'ils n'ont pas été visés par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure et notamment de l'expertise psychologique, dont les termes sont repris dans l'arrêt, que les deux enfants avaient été victimes de violences de la part de leur père ; qu'en l'état de tels faits qui, s'ils étaient avérés, étaient susceptibles de revêtir la qualification pénale visée à l'article 222-14 du Code pénal, la Cour ne pouvait se contenter de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de corruption de mineurs de quinze ans" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z..., du chef de corruption de mineurs de quinze ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 202, 211, 212, 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Z... ; "aux motifs que, en ce qui concerne le visionnage de films pornographiques, Z... ne possédait pas de magnétoscope et qu'il n'était pas abonné à une chaîne diffusant ce genre de film ; que subsiste la possibilité de films érotiques diffusés sur M6, puisqu'A... a indiqué avoir vu des hommes et des femmes nus "se faisant des bisous" ; que ceux-ci sont diffusés en fin de soirée, le dimanche, soit à un moment où les enfants ne se trouvent pas au domicile de leur père, ce qui n'est pas contesté ; qu'il peut s'agir de n'importe quel film ou feuilleton contemporain, tant ce genre de "scène d'amour" s'est banalisé ces dernières années ; que B... a indiqué que son père ne l'avait jamais obligé à regarder ce genre de film, mais qu'il les voyait car son frère et lui dormaient sur un canapé situé dans la salle à manger, là où se trouve le poste de télévision ; que faute de précisions sur les faits eux-mêmes, l'infraction n'est pas caractérisée ; qu'en ce qui concerne les attouchements, le fait pour Z... et sa nouvelle compagne, d'avoir au cours de la grossesse, autorisé les deux garçons à toucher le ventre de cette dernière pour sentir l'enfant bouger à l'intérieur, puis d'avoir donné à ceux-ci des explications relatives à la naissance du bébé, ne constituent pas une occasion de débauche ; qu'il en va de même de la seconde scène, située après la naissance de E..., au cours de laquelle les enfants ont assisté à l'allaitement, et donc vu les seins de la mère, que ces actes n'ont pas été accomplis dans le but de pervertir les enfants ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir d'informer sur tous les chefs d'infractions qui pourraient s'évincer des pièces de la procédure même s'ils n'ont pas été visés par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure et notamment de l'expertise psychologique, dont les termes sont repris dans l'arrêt, que les deux enfants avaient été victimes de violences de la part de leur père ; qu'en l'état de tels faits qui, s'ils étaient avérés, étaient susceptibles de revêtir la qualification pénale visée à l'article 222-14 du Code pénal, la Cour ne pouvait se contenter de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de corruption de mineurs de quinze ans" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article précité au profit de la partie civile ; Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECLARE irrecevable la demande d'Y... fondée sur ledit texte dont les dispositions sont inapplicables aux instances pénales ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613725e4cd5801467742154e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel