Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421550
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Lyonnaise de Banque s'est constituée partie civile contre Micheline X..., gérante de la société SOMADEF, des chefs de faux en écriture de commerce et usage, à la suite de la présentation à l'escompte d'une fausse lettre de change tirée sur la SCI Mont Fleuri d'un montant de 255 351 francs ; que, par jugement du 24 mars 1998, définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré la société Lyonnaise de Banque recevable en sa constitution de partie civile et condamné Micheline X... à lui payer la somme de 255 351 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'auparavant, par jugement du 13 août 1993, le tribunal de commerce avait condamné Micheline X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 370 000 francs, correspondant à son engagement de caution envers cette banque ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de sa demande, proposée par Micheline X..., les juges, après avoir relevé que la Lyonnaise de Banque s'est constituée partie civile pour des faits de faux et usage, alors que le jugement du tribunal de commerce a condamné l'intéressée en sa qualité de caution solidaire de la société SOMADEF dont elle était gérante, énoncent que faute d'identité d'objet et de cause, l'exception ne saurait prospérer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Micheline, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle pour faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2011, 1208 du Code civil, 5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la poursuite tirée de la règle " electa una via ", et a condamné la prévenue à payer à la partie civile la somme de 255 351 francs ; " aux motifs propres qu'" il a été alloué par les premiers juges à cette partie civile la somme de 255 351 francs à titre de dommages-intérêts représentant le montant de l'effet escompté par la SOMADEF, tiré sur la SCI Mont Fleuri et demeuré impayé du fait de l'opposition du tireur ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette somme, représentant réparation du préjudice causé par l'infraction, ne se confondait pas avec celle de 370 000 francs à laquelle Micheline X... a été condamnée en qualité de caution solidaire de la SARL SOMADEF ; " et aux motifs adoptés du jugement que " le tribunal n'étant pas en mesure, au vu des pièces produites en la cause, de déterminer si la somme de 370 000 francs allouée à la SA Lyonnaise de Banque comprend l'effet de commerce litigieux d'un montant de 255 351 francs tiré sur la SCI Mont Fleuri, il convient, dans ces conditions, de recevoir la SA Lyonnaise de Banque en sa constitution de partie civile et de condamner Micheline X... à lui verser la somme de 255 351 francs à titre de dommages-intérêts " ; " alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier le dispositif ; que les motifs dubitatifs ou insuffisants équivalent à une absence totale de motifs ; qu'aux termes de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que les sommes dont le paiement était réclamé à la prévenue tant devant la juridiction commerciale que devant la juridiction répressive résultaient de la créance de la Lyonnaise de Banque sur la société SOMADEF, bénéficiant de la caution solidaire de la prévenue ; que la partie civile avait obtenu devant la juridiction commerciale l'exécution de cet engagement de caution ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, pour écarter l'application de la règle " electa una via ", se borner à énoncer que la somme accordée par la juridiction commerciale ne se " confondait " pas avec celle accordée par la juridiction répressive, sans justifier en quoi cette qualité de caution solidaire en excluait l'application, et sans rechercher s'il n'existait pas entre les deux actions une triple identité de parties, d'objet et de cause " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Lyonnaise de Banque s'est constituée partie civile contre Micheline X..., gérante de la société SOMADEF, des chefs de faux en écriture de commerce et usage, à la suite de la présentation à l'escompte d'une fausse lettre de change tirée sur la SCI Mont Fleuri d'un montant de 255 351 francs ; que, par jugement du 24 mars 1998, définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré la société Lyonnaise de Banque recevable en sa constitution de partie civile et condamné Micheline X... à lui payer la somme de 255 351 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'auparavant, par jugement du 13 août 1993, le tribunal de commerce avait condamné Micheline X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 370 000 francs, correspondant à son engagement de caution envers cette banque ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de sa demande, proposée par Micheline X..., les juges, après avoir relevé que la Lyonnaise de Banque s'est constituée partie civile pour des faits de faux et usage, alors que le jugement du tribunal de commerce a condamné l'intéressée en sa qualité de caution solidaire de la société SOMADEF dont elle était gérante, énoncent que faute d'identité d'objet et de cause, l'exception ne saurait prospérer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725e4cd58014677421550
Données disponibles
- Texte intégral