Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421564
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 131-6, 131-11, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 2, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mathieu Y... coupable de délit de fuite et l'a condamné, à titre de peine principale, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; " aux motifs que, suite au choc dû à une perte de contrôle consécutive à un dérapage entre son véhicule et celui de M. X..., qui se trouvait en stationnement, Mathieu Y... a immédiatement pris la fuite ; que M. X... s'est certes rendu compte du heurt, mais alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son magasin et par conséquent sans que le prévenu ait pu savoir alors qu'il avait été vu ; qu'en outre, lors de son interpellation, Mathieu Y..., qui était en train de réparer sa voiture, a reconnu les faits ; qu'en conséquence, il convient de le retenir dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la répression, qui s'avèrent adaptées aux circonstances de la cause et à la personnalité de Mathieu Y..., dont le casier judiciaire comporte deux condamnations ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la circonstance que Mathieu Y... avait spontanément déclaré aux gendarmes, qui se sont présentés à lui à peine plus d'une demi-heure après l'accrochage : " par peur, je ne suis pas entré ", " je voulais d'abord regarder mes dégâts ", " je comptais aller ce soir trouver le propriétaire de la voiture afin de faire un constat amiable ", " je m'engage dès maintenant à remplir un constat amiable avec la partie adverse " (procès-verbal d'audition, cote C 1/ 7), caractérisait l'absence de volonté de se soustraire à sa responsabilité, ce qui excluait l'élément intentionnel du délit ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est abstenue à tort de rechercher si la peine d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ne risquait pas de porter atteinte excessive au droit à une vie familiale normale, qui inclut le droit d'exercer le travail de son choix, eu égard à la profession de " tuyauteur " de Mathieu Y..., qui le conduit à se déplacer pour aller travailler sur des chantiers parfois à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, comme l'attestait le contrat de chantier avec la société ETMS produit aux débats ; " et alors qu'enfin, subsidiairement, en se fondant sur le fait que " le casier judiciaire (de Mathieu Y...) comporte deux condamnations ", hors toute récidive, pour lui infliger une peine par hypothèse plus lourde que celle qu'elle aurait infligée à un délinquant primaire, la cour d'appel lui a infligé indirectement une double peine illicite " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mathieu, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 131-6, 131-11, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 2, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mathieu Y... coupable de délit de fuite et l'a condamné, à titre de peine principale, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; " aux motifs que, suite au choc dû à une perte de contrôle consécutive à un dérapage entre son véhicule et celui de M. X..., qui se trouvait en stationnement, Mathieu Y... a immédiatement pris la fuite ; que M. X... s'est certes rendu compte du heurt, mais alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son magasin et par conséquent sans que le prévenu ait pu savoir alors qu'il avait été vu ; qu'en outre, lors de son interpellation, Mathieu Y..., qui était en train de réparer sa voiture, a reconnu les faits ; qu'en conséquence, il convient de le retenir dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la répression, qui s'avèrent adaptées aux circonstances de la cause et à la personnalité de Mathieu Y..., dont le casier judiciaire comporte deux condamnations ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la circonstance que Mathieu Y... avait spontanément déclaré aux gendarmes, qui se sont présentés à lui à peine plus d'une demi-heure après l'accrochage : " par peur, je ne suis pas entré ", " je voulais d'abord regarder mes dégâts ", " je comptais aller ce soir trouver le propriétaire de la voiture afin de faire un constat amiable ", " je m'engage dès maintenant à remplir un constat amiable avec la partie adverse " (procès-verbal d'audition, cote C 1/ 7), caractérisait l'absence de volonté de se soustraire à sa responsabilité, ce qui excluait l'élément intentionnel du délit ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est abstenue à tort de rechercher si la peine d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ne risquait pas de porter atteinte excessive au droit à une vie familiale normale, qui inclut le droit d'exercer le travail de son choix, eu égard à la profession de " tuyauteur " de Mathieu Y..., qui le conduit à se déplacer pour aller travailler sur des chantiers parfois à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, comme l'attestait le contrat de chantier avec la société ETMS produit aux débats ; " et alors qu'enfin, subsidiairement, en se fondant sur le fait que " le casier judiciaire (de Mathieu Y...) comporte deux condamnations ", hors toute récidive, pour lui infliger une peine par hypothèse plus lourde que celle qu'elle aurait infligée à un délinquant primaire, la cour d'appel lui a infligé indirectement une double peine illicite " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui critique le prononcé d'une peine prévue par la loi, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725e4cd58014677421564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel