Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421565
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 26 juillet 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Eddy X... contre l'arrêt du 9 mai 2000 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drome et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Eddy X... formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que l'accusé détenu ne saurait invoquer, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, la nullité d'un titre de détention antérieure à l'ordonnance de prise de corps, ni celle d'autres actes de la procédure, et, d'autre part, que les motifs de l'arrêt pour lesquels les juges ont estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui relèvent de leur appréciation souveraine, échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 145-2 et 201 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, absence d'annulation d'une détention arbitraire ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 144-1 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 145-3, 148, 148-1 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 décembre 2000, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eddy X..., détenu sous mandat de dépôt criminel depuis le 10 juin 1996 ; "aux motifs que les faits sont extrêmement graves ; qu'ils sont, de par leur nature, de ceux qui troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public ; que si la procédure se poursuit encore, c'est de par les multiples recours du mis en examen qui ont tous été rejetés ; que le délai de détention est raisonnable, car il y a longtemps que l'affaire eût été jugée s'il n'avait pas, de lui-même, exercé ces recours, prenant ainsi la responsabilité de la continuation de la procédure ; que son passage devant une cour d'assises devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2001, soit dans un délai très raisonnable, et dans l'année suivant son renvoi définitif en cour d'assises ; que la détention est le seul moyen de garantir la représentation en justice d'un accusé encourant une lourde peine et niant les faits, ce qui laisse à craindre sa disparition ; "alors que, en se bornant à déclarer que le délai de détention était raisonnable dès lors que "l'affaire eût été jugée si il (le mis en examen) n'avait pas lui-même exercé" de "multiples recours", sans préciser la nature de ces recours ni en quoi ils auraient présenté un caractère abusif ou dilatoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de ce que le délai de détention raisonnable n'était pas dépassé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eddy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, vols et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 145-2 et 201 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, absence d'annulation d'une détention arbitraire ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 144-1 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 145-3, 148, 148-1 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 décembre 2000, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eddy X..., détenu sous mandat de dépôt criminel depuis le 10 juin 1996 ; "aux motifs que les faits sont extrêmement graves ; qu'ils sont, de par leur nature, de ceux qui troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public ; que si la procédure se poursuit encore, c'est de par les multiples recours du mis en examen qui ont tous été rejetés ; que le délai de détention est raisonnable, car il y a longtemps que l'affaire eût été jugée s'il n'avait pas, de lui-même, exercé ces recours, prenant ainsi la responsabilité de la continuation de la procédure ; que son passage devant une cour d'assises devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2001, soit dans un délai très raisonnable, et dans l'année suivant son renvoi définitif en cour d'assises ; que la détention est le seul moyen de garantir la représentation en justice d'un accusé encourant une lourde peine et niant les faits, ce qui laisse à craindre sa disparition ; "alors que, en se bornant à déclarer que le délai de détention était raisonnable dès lors que "l'affaire eût été jugée si il (le mis en examen) n'avait pas lui-même exercé" de "multiples recours", sans préciser la nature de ces recours ni en quoi ils auraient présenté un caractère abusif ou dilatoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de ce que le délai de détention raisonnable n'était pas dépassé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 26 juillet 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Eddy X... contre l'arrêt du 9 mai 2000 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drome et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Eddy X... formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que l'accusé détenu ne saurait invoquer, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, la nullité d'un titre de détention antérieure à l'ordonnance de prise de corps, ni celle d'autres actes de la procédure, et, d'autre part, que les motifs de l'arrêt pour lesquels les juges ont estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui relèvent de leur appréciation souveraine, échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e4cd58014677421565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel