Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421567
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348 et 349 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 8 février 2000 après-midi, le président a donné lecture d'un rapport établi par le docteur Odile Y..., expert cité et signifié, avant que ce même expert soit entendu en cette qualité, lors de l'audience du 9 février 2000, puis à nouveau lors de l'audience du 10 février 2000 après-midi, et lors de l'audience du 11 février 2000 après-midi ; qu'à l'audience du 9 février 2000, un autre rapport du même expert a été lu, avant les audiences des 9, 10 et 11 février ; qu'il en résulte que les conclusions de l'expert ont été lues avant son audition, et que le principe de l'oralité des débats a été ainsi violé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 311-1, 311-9, 311-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, du chef notamment de vol avec violences ayant entraîné la mort, en répondant affirmativement aux questions 6, 7 et 8 ainsi libellées : 6) l'accusé... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait un sac à main et des paquets de cigarettes au préjudice de Marie R. R. veuve S. ? 7) le vol spécifié à la question n° 6 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Marie R. R. veuve S. ? 8) lesdites violences spécifiées à la question n° 7 ont-elles entraîné la mort de Marie R. R., veuve S. ? " alors que la culpabilité de l'accusé doit être constatée non seulement à raison du fait principal, mais des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que lorsqu'il s'agit d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, s'il n'est pas nécessaire que l'accusé soit personnellement l'auteur des violences, encore faut-il qu'il ait su qu'elles étaient perpétrées, ou qu'il soit constaté qu'il en a été directement l'auteur ; qu'à défaut, la circonstance aggravante des violences quel qu'en a été le résultat ne peut pas lui être imputée ; que les questions et les réponses qui y ont été apportées ne caractérisent pas la culpabilité personnelle de l'accusé dans un vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre lui n'est donc pas légalement fondée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mamadou, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, meurtre, tentatives de meurtres, viol aggravé, viol et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348 et 349 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 8 février 2000 après-midi, le président a donné lecture d'un rapport établi par le docteur Odile Y..., expert cité et signifié, avant que ce même expert soit entendu en cette qualité, lors de l'audience du 9 février 2000, puis à nouveau lors de l'audience du 10 février 2000 après-midi, et lors de l'audience du 11 février 2000 après-midi ; qu'à l'audience du 9 février 2000, un autre rapport du même expert a été lu, avant les audiences des 9, 10 et 11 février ; qu'il en résulte que les conclusions de l'expert ont été lues avant son audition, et que le principe de l'oralité des débats a été ainsi violé " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président, après avoir ordonné le versement aux débats de comptes rendus d'examens médicaux pratiqués par Mme Y... en 1995 et 1996 et qui ne figuraient pas au dossier de la procédure, a donné lecture de ces pièces en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Attendu qu'en cet état, dès lors que Mme Y... n'avait pas, au regard des documents concernés, la qualité d'expert acquis aux débats, le principe de l'oralité n'a pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 311-1, 311-9, 311-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, du chef notamment de vol avec violences ayant entraîné la mort, en répondant affirmativement aux questions 6, 7 et 8 ainsi libellées : 6) l'accusé... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait un sac à main et des paquets de cigarettes au préjudice de Marie R. R. veuve S. ? 7) le vol spécifié à la question n° 6 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Marie R. R. veuve S. ? 8) lesdites violences spécifiées à la question n° 7 ont-elles entraîné la mort de Marie R. R., veuve S. ? " alors que la culpabilité de l'accusé doit être constatée non seulement à raison du fait principal, mais des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que lorsqu'il s'agit d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, s'il n'est pas nécessaire que l'accusé soit personnellement l'auteur des violences, encore faut-il qu'il ait su qu'elles étaient perpétrées, ou qu'il soit constaté qu'il en a été directement l'auteur ; qu'à défaut, la circonstance aggravante des violences quel qu'en a été le résultat ne peut pas lui être imputée ; que les questions et les réponses qui y ont été apportées ne caractérisent pas la culpabilité personnelle de l'accusé dans un vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre lui n'est donc pas légalement fondée " ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs invoqués, dès lors qu'elles ont été posées dans les termes mêmes de la loi et caractérisent la circonstance aggravante réelle de violences ayant entraîné la mort ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725e4cd58014677421567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel