Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421568
- Date
- 10 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc X... est poursuivi pour avoir, sur un terrain qu'il a acquis, le 31 juillet 1995, dans le but d'exploiter un élevage d'escargots, d'une part, édifié, sans avoir accompli les formalités prévues pour les travaux exemptés du permis de construire, quatre serres dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés, un mur de clôture et un portail, d'autre part, laissé en stationnement sans autorisation, pendant plus de trois mois continus, une résidence mobile dite " mobil-home " ; Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond l'erreur sur le droit comme cause d'irresponsabilité pénale, se prévalant d'une lettre en date du 15 mai 1995, aux termes de laquelle le maire l'autorisait à " implanter provisoirement un mobil-home " sur la parcelle de terrain qu'il envisageait d'acquérir, lui précisant que " cet accord " valait " également pour le branchement de l'ensemble des installations de l'élevage sur le réseau EDF " ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, les juges du second degré, après avoir énoncé que les termes de cette autorisation, antérieure à l'acquisition du terrain par le prévenu, démontrent son caractère précaire, relèvent que, par lettres des 29 août et 19 octobre 1995, le maire a informé le nouveau propriétaire qu'il devait présenter une déclaration de travaux avant de construire les serres et demander un permis de construire avant d'implanter le " mobil-home " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'erreur résultant de l'autorisation initiale n'était pas invincible et ne pouvait persister après les injonctions adressées au prévenu, a justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 août 1999, qui, l'a déclaré coupable d'infractions au Code de l'urbanisme et a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit Marc X... coupable d'avoir installé quatre serres n'excédant pas 2000 m2 au total de superficie, un mobil-home, un mur de clôture et un portail, sans permis de construire ou déclaration préalable ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'erreur de droit elle ne peut pas être invoquée par le prévenu, alors que la lettre du 15 mai 1995 qu'il exhibe fait état d'une implantation provisoire du mobil-home ce qui démontre sans aucune contestation possible son caractère précaire ; que de plus les lettres du 29 août 1995 et du 19 octobre 1995 soulignent qu'en ce qui concerne les serres une déclaration de travaux doit être déposée, qu'un permis de construire doit être demandé pour le mobil-home ; qu'en ce qui concerne l'article 480-13 du Code de l'urbanisme il est inapplicable puisque les constructions n'ont pas été édifiées conformément à un permis de construire ; " alors que le demandeur faisait expressément valoir les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, invitant la cour d'appel a constater qu'il avait bénéficié d'une autorisation donnée par le maire, sur laquelle il s'était fondé pour réaliser les travaux litigieux ; que cette autorisation constituait une erreur de droit, le maire ayant écrit que le projet du demandeur avait reçu un avis favorable et que l'accord " vaut pour le branchement de l'ensemble des installations de l'élevage sur le réseau EDF " ; qu'en affirmant que l'erreur de droit ne pouvait être invoquée motif pris que les lettres du 29 août 1995 et du 19 octobre 1995 soulignent qu'en ce qui concerne les serres une déclaration de travaux doit être déposée, qu'un permis de construire doit être demandé pour le mobil-home, la cour d'appel qui n'a pas apprécié l'existence de l'erreur de droit à la date de l'accord donné par le maire, soit le 15 mai 1995, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc X... est poursuivi pour avoir, sur un terrain qu'il a acquis, le 31 juillet 1995, dans le but d'exploiter un élevage d'escargots, d'une part, édifié, sans avoir accompli les formalités prévues pour les travaux exemptés du permis de construire, quatre serres dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés, un mur de clôture et un portail, d'autre part, laissé en stationnement sans autorisation, pendant plus de trois mois continus, une résidence mobile dite " mobil-home " ; Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond l'erreur sur le droit comme cause d'irresponsabilité pénale, se prévalant d'une lettre en date du 15 mai 1995, aux termes de laquelle le maire l'autorisait à " implanter provisoirement un mobil-home " sur la parcelle de terrain qu'il envisageait d'acquérir, lui précisant que " cet accord " valait " également pour le branchement de l'ensemble des installations de l'élevage sur le réseau EDF " ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, les juges du second degré, après avoir énoncé que les termes de cette autorisation, antérieure à l'acquisition du terrain par le prévenu, démontrent son caractère précaire, relèvent que, par lettres des 29 août et 19 octobre 1995, le maire a informé le nouveau propriétaire qu'il devait présenter une déclaration de travaux avant de construire les serres et demander un permis de construire avant d'implanter le " mobil-home " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'erreur résultant de l'autorisation initiale n'était pas invincible et ne pouvait persister après les injonctions adressées au prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- erreur
Référence
613725e4cd58014677421568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel