Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421569
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-2, alinéas 1 et 2, 441-1, alinéa 1, du Code pénal, 1985 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a renvoyé les trois prévenus de faux et usage des fins de la poursuite ; " aux motifs tant propres qu'adoptés, que Jean-Jacques Y... s'est plaint qu'une attestation en date du 20 avril 1997 de Marius Z... a été utilisée auprès de la direction de l'agriculture par les trois prévenus pour obtenir le paiement d'une prime à l'herbe ; que Henri X... reconnaît avoir signé à la place de Marius Z..., à sa demande en raison de son état de santé et de sa cécité ; que si Henri X... a (ainsi) reconnu avoir signé du nom de Z..., rien au dossier ne permet de faire croire qu'il a tenté d'imiter la signature de son ami Marius Z... ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il appartenait aux enquêteurs alors que Marius Z... était encore vivant, d'aller le questionner sur le point de savoir s'il avait ou non autorisé Henri X... à signer à sa place ; que la cécité de Marius Z... invoquée, a seule été constatée par les enquêteurs ; que rien ne permet de savoir si Henri X... a agi ou non à l'insu de la personne pour laquelle il signait en ses lieu et place ; qu'enfin, en l'état du dossier, rien ne permet non plus de vérifier la véritable signature de Marius Z... pour savoir si Henri X... a tenté ou non de l'imiter ou tenté de mettre le patronyme de celui qui pouvait signer le document administratif ; " alors que se rend coupable d'un faux punissable celui qui reconnaît avoir signé l'un des écrits visés par l'article L. 441-1 et suivants du Code pénal pour le compte et avec l'accord d'autrui sans en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1985 du Code civil ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Henri X..., Eliette X..., épouse A... et Bernard A..., des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-2, alinéas 1 et 2, 441-1, alinéa 1, du Code pénal, 1985 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a renvoyé les trois prévenus de faux et usage des fins de la poursuite ; " aux motifs tant propres qu'adoptés, que Jean-Jacques Y... s'est plaint qu'une attestation en date du 20 avril 1997 de Marius Z... a été utilisée auprès de la direction de l'agriculture par les trois prévenus pour obtenir le paiement d'une prime à l'herbe ; que Henri X... reconnaît avoir signé à la place de Marius Z..., à sa demande en raison de son état de santé et de sa cécité ; que si Henri X... a (ainsi) reconnu avoir signé du nom de Z..., rien au dossier ne permet de faire croire qu'il a tenté d'imiter la signature de son ami Marius Z... ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il appartenait aux enquêteurs alors que Marius Z... était encore vivant, d'aller le questionner sur le point de savoir s'il avait ou non autorisé Henri X... à signer à sa place ; que la cécité de Marius Z... invoquée, a seule été constatée par les enquêteurs ; que rien ne permet de savoir si Henri X... a agi ou non à l'insu de la personne pour laquelle il signait en ses lieu et place ; qu'enfin, en l'état du dossier, rien ne permet non plus de vérifier la véritable signature de Marius Z... pour savoir si Henri X... a tenté ou non de l'imiter ou tenté de mettre le patronyme de celui qui pouvait signer le document administratif ; " alors que se rend coupable d'un faux punissable celui qui reconnaît avoir signé l'un des écrits visés par l'article L. 441-1 et suivants du Code pénal pour le compte et avec l'accord d'autrui sans en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1985 du Code civil ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e4cd58014677421569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel