Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421571
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 197 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand contre Hamid X... sans que celui-ci ait pu bénéficier de l'assistance de l'avocat qu'il avait désigné, celui-ci n'ayant pas été avisé de la date de l'audience ; "1 - alors que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'étranger a le droit d'être assisté par un avocat à l'audience de la chambre de l'instruction appelée à donner son avis motivé sur la demande d'extradition ; qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que la date de l'audience doit être notifiée par lettre recommandée à l'avocat de l'étranger désigné par celui-ci ; que ces dispositions sont essentielles aux droits de l'étranger et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt ; qu'il ne suffit, pour que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale soient considérées comme accomplies, que la lettre recommandée informant l'avocat de la date de l'audience ait été remise par les services du parquet à la poste, il faut encore que cette administration ait exécuté le mandat qui était le sien et ait régulièrement distribué la lettre à l'avocat auquel celle-ci était destinée ; que lorsque, comme en l'espèce, à la suite d'un dysfonctionnement des services postaux, la lettre n'a pas été distribuée au conseil de l'étranger et que celui-ci n'a pas été mis en mesure de déposer un mémoire la veille de l'audience conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale et de présenter ses observations à l'audience, cette circonstance doit entraîner la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant donné son avis favorable à l'extradition pour méconnaissance des textes susvisés ; "2 - alors que l'article 197 du Code de procédure pénale met à la charge du ministère public une obligation de résultat dont la preuve de l'accomplissement lui incombe ; que l'existence de la notification à l'avocat n'est pas établie par la seule preuve du dépôt de la lettre recommandée par les soins du service du parquet entre les mains de la poste à défaut de la preuve de la distribution de la lettre et que cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce par le ministère public, la cassation s'impose" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand contre Hamid X... ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qu'en toute matière le dossier dans son intégralité doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes concernées ; que cette formalité est substantielle et que son défaut d'accomplissement entraîne la nullité de l'arrêt et que dès lors il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de la procédure que le dossier comprenant, selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, les procès-verbaux et autres documents, aient été tenus à la disposition de l'avocat de l'étranger entre la date prétendue d'envoi des lettres recommandées informant la partie concernée et son avocat et la date de l'audience, la cassation est encourue pour violation des droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 17 janvier 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 197 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand contre Hamid X... sans que celui-ci ait pu bénéficier de l'assistance de l'avocat qu'il avait désigné, celui-ci n'ayant pas été avisé de la date de l'audience ; "1 - alors que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'étranger a le droit d'être assisté par un avocat à l'audience de la chambre de l'instruction appelée à donner son avis motivé sur la demande d'extradition ; qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que la date de l'audience doit être notifiée par lettre recommandée à l'avocat de l'étranger désigné par celui-ci ; que ces dispositions sont essentielles aux droits de l'étranger et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt ; qu'il ne suffit, pour que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale soient considérées comme accomplies, que la lettre recommandée informant l'avocat de la date de l'audience ait été remise par les services du parquet à la poste, il faut encore que cette administration ait exécuté le mandat qui était le sien et ait régulièrement distribué la lettre à l'avocat auquel celle-ci était destinée ; que lorsque, comme en l'espèce, à la suite d'un dysfonctionnement des services postaux, la lettre n'a pas été distribuée au conseil de l'étranger et que celui-ci n'a pas été mis en mesure de déposer un mémoire la veille de l'audience conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale et de présenter ses observations à l'audience, cette circonstance doit entraîner la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant donné son avis favorable à l'extradition pour méconnaissance des textes susvisés ; "2 - alors que l'article 197 du Code de procédure pénale met à la charge du ministère public une obligation de résultat dont la preuve de l'accomplissement lui incombe ; que l'existence de la notification à l'avocat n'est pas établie par la seule preuve du dépôt de la lettre recommandée par les soins du service du parquet entre les mains de la poste à défaut de la preuve de la distribution de la lettre et que cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce par le ministère public, la cassation s'impose" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 11 janvier 2001, a été adressé à l'avocat de Hamid X..., la lettre recommandée lui notifiant que l'affaire concernant son client serait examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 17 janvier suivant ; Qu'en l'état de ces pièces, d'où il résulte que les formalités prévues par l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont été respectées, le demandeur ne saurait invoquer la violation de ce texte en se bornant à alléguer que la lettre recommandée ne lui aurait pas été distribuée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand contre Hamid X... ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qu'en toute matière le dossier dans son intégralité doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes concernées ; que cette formalité est substantielle et que son défaut d'accomplissement entraîne la nullité de l'arrêt et que dès lors il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de la procédure que le dossier comprenant, selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, les procès-verbaux et autres documents, aient été tenus à la disposition de l'avocat de l'étranger entre la date prétendue d'envoi des lettres recommandées informant la partie concernée et son avocat et la date de l'audience, la cassation est encourue pour violation des droits de la défense" ; Attendu que, le demandeur n'ayant pas invoqué devant la chambre de l'instruction une prétendue violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725e4cd58014677421571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel