Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421572
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE MARITIME sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'ordonnance de prise de corps a été régulièrement décernée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e4cd58014677421572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel