Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421574
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a refusé d'annuler les actes de la procédure ; "aux motifs que "l'appellation de mis en examen ait été utilisée à l'égard de X... avant le 19 février 1997 n'affecte en rien la validité de la procédure ; (cf. arrêt p. 12 6)" ; "X... invoque également une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne tenant à ce que le juge d'instruction n'aurait pas fait preuve d'impartialité ; "attendu qu'il invoque à ce titre le fait que le juge d'instruction a qualifié X... de mis en examen avant que cela ait été le cas ou encore qu'il ait parlé de victime et non de présumée victime s'agissant de Y... ; "attendu en premier lieu que l'exigence d'impartialité, au demeurant réservée à la juridiction de jugement par l'article 6 1 susvisé, n'interdit pas au magistrat instructeur d'exprimer, par le biais des actes de la procédure, une opinion sur la réalité des charges réunies contre une personne mise en cause ; "attendu qu'il lui est seulement imposé d'instruire à charge et à décharge ce qu'il a fait en l'espèce ; (cf. arrêt p. 14) ; "alors que, d'une part, en énonçant que le juge devait instruire à charge et à décharge, ce qui implique la stricte neutralité du juge d'instruction, et en constatant qu'il lui était loisible d'exprimer son opinion sur la réalité des charges, c'est à dire la faculté de prendre parti pendant l'instruction, dispositions inconciliables entre elles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en estimant valables les actes de la procédure mentionnant que X... était mis en examen du chef de viol, dont elle reconnaît pourtant qu'il n'avait pas cette qualité, et que, dès lors, celle-ci était faussement indiquée dans tous les actes à partir de la cote D. 13 du 27 février 1996 jusqu'à la cote D. 104, la première comparution et mise en examen n'étant effectuée que le 19 février 1997 (D. 105), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ces actes étant entachés d'un vice substantiel ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui avait constaté que le juge d'instruction avait sans même entendre X... décidé de le mettre en examen, et qualifié la partie civile de victime, estimant par la même qu'il existait des charges suffisantes à son encontre, a porté une grave atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 106, 107 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit régulières les auditions effectuées sur commission rogatoire ; "aux motifs que s'agissant de questionnaire type adressé à de nombreux élèves, et non d'auditions, ces documents n'avaient pas à être datés ou signés, la signature de l'officier de police judiciaire suffisant à leur validité ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ce questionnaire litigieux permettait de recueillir des témoignages sur le comportement de X... auprès des élèves, constituait des auditions et comme tel soumis aux formalités essentielles édictées par les articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... ; "aux motifs que, sur le fond, "X... reproche au juge d'instruction d'avoir refusé de saisir certains cahiers rédigés par Y..., de ne pas les avoir fait analyser par un expert en écriture et d'avoir refusé des confrontations ; "attendu que, à juste titre, ces actes n'ont pas été considérés par le magistrat instructeur comme indispensables à la manifestation de la vérité ; (cf. arrêt p. 14 in fine) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation qui s'est contentée d'approuver la décision de refus d'actes du juge d'instruction n'a pas donné de motifs à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 22 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a refusé d'annuler les actes de la procédure ; "aux motifs que "l'appellation de mis en examen ait été utilisée à l'égard de X... avant le 19 février 1997 n'affecte en rien la validité de la procédure ; (cf. arrêt p. 12 6)" ; "X... invoque également une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne tenant à ce que le juge d'instruction n'aurait pas fait preuve d'impartialité ; "attendu qu'il invoque à ce titre le fait que le juge d'instruction a qualifié X... de mis en examen avant que cela ait été le cas ou encore qu'il ait parlé de victime et non de présumée victime s'agissant de Y... ; "attendu en premier lieu que l'exigence d'impartialité, au demeurant réservée à la juridiction de jugement par l'article 6 1 susvisé, n'interdit pas au magistrat instructeur d'exprimer, par le biais des actes de la procédure, une opinion sur la réalité des charges réunies contre une personne mise en cause ; "attendu qu'il lui est seulement imposé d'instruire à charge et à décharge ce qu'il a fait en l'espèce ; (cf. arrêt p. 14) ; "alors que, d'une part, en énonçant que le juge devait instruire à charge et à décharge, ce qui implique la stricte neutralité du juge d'instruction, et en constatant qu'il lui était loisible d'exprimer son opinion sur la réalité des charges, c'est à dire la faculté de prendre parti pendant l'instruction, dispositions inconciliables entre elles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en estimant valables les actes de la procédure mentionnant que X... était mis en examen du chef de viol, dont elle reconnaît pourtant qu'il n'avait pas cette qualité, et que, dès lors, celle-ci était faussement indiquée dans tous les actes à partir de la cote D. 13 du 27 février 1996 jusqu'à la cote D. 104, la première comparution et mise en examen n'étant effectuée que le 19 février 1997 (D. 105), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ces actes étant entachés d'un vice substantiel ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui avait constaté que le juge d'instruction avait sans même entendre X... décidé de le mettre en examen, et qualifié la partie civile de victime, estimant par la même qu'il existait des charges suffisantes à son encontre, a porté une grave atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que X..., visé dans la plainte avec constitution de partie civile pour viols aggravés, ne saurait se faire un grief de ce que les actes accomplis par le juge d'instruction le désignent comme personne mise en examen, qualité qu'il n'avait pas encore, dès lors que cette inexactitude n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité du magistrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 106, 107 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit régulières les auditions effectuées sur commission rogatoire ; "aux motifs que s'agissant de questionnaire type adressé à de nombreux élèves, et non d'auditions, ces documents n'avaient pas à être datés ou signés, la signature de l'officier de police judiciaire suffisant à leur validité ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ce questionnaire litigieux permettait de recueillir des témoignages sur le comportement de X... auprès des élèves, constituait des auditions et comme tel soumis aux formalités essentielles édictées par les articles susvisés" ; Attendu que la chambre d'accusation a, à bon droit, énoncé que le recueil de renseignements par voie de questionnaire adressé aux élèves du demandeur ne constituait pas des auditions soumises aux formalités prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... ; "aux motifs que, sur le fond, "X... reproche au juge d'instruction d'avoir refusé de saisir certains cahiers rédigés par Y..., de ne pas les avoir fait analyser par un expert en écriture et d'avoir refusé des confrontations ; "attendu que, à juste titre, ces actes n'ont pas été considérés par le magistrat instructeur comme indispensables à la manifestation de la vérité ; (cf. arrêt p. 14 in fine) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation qui s'est contentée d'approuver la décision de refus d'actes du juge d'instruction n'a pas donné de motifs à sa décision" ; Attendu que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine par les juridictions d'instruction du caractère complet de l'information, ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) instruction
Référence
613725e4cd58014677421574
Données disponibles
- Texte intégral