Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742157c
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 224 du Code de procédure pénale et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la " nullité de l'incarcération du fait de l'irrégularité de la notification du mandat d'arrêt ", du grief de " dénaturation " et de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 64 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 20 de la loi du 10 mars 1927, 5. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'une personne détenue en exécution d'un ordre d'écrou extraditionnel ; " aux motifs que le délai de 40 jours prévu à l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, invoquée par le requérant, court à compter du 10 novembre 2000, soit lors de la notification du mandat d'arrêt et de la demande d'incarcération provisoire par le procureur de la République ; qu'il résulte du document transmis par télécopie du 18 décembre 2000 émanant du Ministère des Affaires Etrangères adressé au Garde des Sceaux que la demande officielle est parvenue le 18 décembre 2000 ; qu'il n'y a donc pas violation du délai prévu aux dispositions de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition ; que le détenu ne saurait à l'appui de sa demande de mise en liberté invoquer l'illégalité de son arrestation et de son incarcération ; que l'intéressé, ressortissant algérien, ayant indiqué être étudiant, demeurer dans une résidence universitaire, sans ressources justifiées, ne présente pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa présence à tous les actes de la procédure d'extradition en cours ; qu'il convient au surplus de relever que selon le procès-verbal dressé le 6 octobre 1997 lors de l'enquête initiale, il n'a pas déféré à plusieurs convocations des autorités de police ; qu'il résulte par ailleurs des documents joints au mémoire, qu'invité à comparaître devant le tribunal de Tubingen le 13 avril 1999 puis le 10 juin 1999, l'intéressé n'a pas cru devoir se présenter ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention ; " alors que, d'une part, un signalement dans le système d'information Schengen ayant le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, seule la réception de la demande d'extradition accompagnée des pièces requises pouvait interrompre le délai de quarante jours prévu par l'article 16. 4 de cette Convention ; qu'en s'abstenant de préciser la nature du document transmis par télécopie le 28 décembre 2000 et de constater que ce document était accompagné des pièces produites en original ou en expédition authentique, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, selon l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait se référer uniquement aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire la demande de l'Etat requérant et non à celles qui pourraient justifier une mise en liberté ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; " alors qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, applicable dans la mesure où la Convention européenne d'extradition ne prévoit pas le cas d'une demande d'arrestation provisoire faite par le gouvernement d'un pays limitrophe, la personne arrêtée provisoirement devait être mise en liberté dans le délai de vingt jours à dater de son arrestation dès lors que le gouvernement français n'avait pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 9 de cette loi visée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, l'Allemagne, partie requérante, étant un pays limitrophe, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé en limitant sa décision à l'application de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition ; " alors qu'aux termes de l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en énonçant que le détenu ne saurait, à l'appui de sa demande de mise en liberté, invoquer l'illégalité de son arrestation et de son incarcération, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; " alors que le détenu a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit et visé par l'arrêt attaqué, qu'en ce qui concerne le délit invoqué par la partie requérante l'action publique était prescrite et qu'en outre la juridiction allemande était incompétente pour juger les faits reprochés qui auraient été commis sur le territoire français, l'extradition ne pouvant en conséquence être accordée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Naceur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 décembre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités allemandes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Naceur X..., de nationalité algérienne, a été interpellé à Antony, le 9 novembre 2000, lors d'une opération de contrôle d'identité ordonnée par le procureur de la République ; que son arrestation a permis de constater qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 10 juin 1999 par un tribunal allemand pour des faits d'attentat à la pudeur avec violence commis en France le 13 septembre 1994 ; que, placé sous écrou extraditionnel le 10 novembre 2000, il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par l'arrêt attaqué ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 224 du Code de procédure pénale et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la " nullité de l'incarcération du fait de l'irrégularité de la notification du mandat d'arrêt ", du grief de " dénaturation " et de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 64 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 20 de la loi du 10 mars 1927, 5. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'une personne détenue en exécution d'un ordre d'écrou extraditionnel ; " aux motifs que le délai de 40 jours prévu à l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, invoquée par le requérant, court à compter du 10 novembre 2000, soit lors de la notification du mandat d'arrêt et de la demande d'incarcération provisoire par le procureur de la République ; qu'il résulte du document transmis par télécopie du 18 décembre 2000 émanant du Ministère des Affaires Etrangères adressé au Garde des Sceaux que la demande officielle est parvenue le 18 décembre 2000 ; qu'il n'y a donc pas violation du délai prévu aux dispositions de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition ; que le détenu ne saurait à l'appui de sa demande de mise en liberté invoquer l'illégalité de son arrestation et de son incarcération ; que l'intéressé, ressortissant algérien, ayant indiqué être étudiant, demeurer dans une résidence universitaire, sans ressources justifiées, ne présente pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa présence à tous les actes de la procédure d'extradition en cours ; qu'il convient au surplus de relever que selon le procès-verbal dressé le 6 octobre 1997 lors de l'enquête initiale, il n'a pas déféré à plusieurs convocations des autorités de police ; qu'il résulte par ailleurs des documents joints au mémoire, qu'invité à comparaître devant le tribunal de Tubingen le 13 avril 1999 puis le 10 juin 1999, l'intéressé n'a pas cru devoir se présenter ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention ; " alors que, d'une part, un signalement dans le système d'information Schengen ayant le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, seule la réception de la demande d'extradition accompagnée des pièces requises pouvait interrompre le délai de quarante jours prévu par l'article 16. 4 de cette Convention ; qu'en s'abstenant de préciser la nature du document transmis par télécopie le 28 décembre 2000 et de constater que ce document était accompagné des pièces produites en original ou en expédition authentique, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, selon l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait se référer uniquement aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire la demande de l'Etat requérant et non à celles qui pourraient justifier une mise en liberté ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; " alors qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, applicable dans la mesure où la Convention européenne d'extradition ne prévoit pas le cas d'une demande d'arrestation provisoire faite par le gouvernement d'un pays limitrophe, la personne arrêtée provisoirement devait être mise en liberté dans le délai de vingt jours à dater de son arrestation dès lors que le gouvernement français n'avait pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 9 de cette loi visée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, l'Allemagne, partie requérante, étant un pays limitrophe, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé en limitant sa décision à l'application de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition ; " alors qu'aux termes de l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en énonçant que le détenu ne saurait, à l'appui de sa demande de mise en liberté, invoquer l'illégalité de son arrestation et de son incarcération, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; " alors que le détenu a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit et visé par l'arrêt attaqué, qu'en ce qui concerne le délit invoqué par la partie requérante l'action publique était prescrite et qu'en outre la juridiction allemande était incompétente pour juger les faits reprochés qui auraient été commis sur le territoire français, l'extradition ne pouvant en conséquence être accordée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de Cassation de s'assurer que la réception, le 18 décembre 2000, au Département des affaires étrangères, de documents visés à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition a bien interrompu le délai de 40 jours relatif à la durée de l'arrestation provisoire, prévu par l'article 16. 4 de ladite Convention, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, qui concernent le même point, ne pouvant, en vertu de l'article 1 de ladite loi, recevoir application ; Attendu, d'autre part, qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif, la demande de mise en liberté de Naceur X..., la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, s'est référée aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; Attendu, en outre, que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à certaines de ses conclusions, dès lors que l'étranger, placé sous écrou extraditionnel, n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, les conditions légales et conventionnelles de son extradition ; qu'il ne peut utilement invoquer la violation de textes étrangers à la procédure d'extradition et qu'aucune disposition légale n'exige que l'étranger dont l'extradition est requise soit assisté d'un conseil lorsqu'il est placé sous écrou extraditionnel ; Attendu, enfin, que si, à tort, la chambre d'accusation énonce que Naceur X... ne saurait, à l'appui de sa demande de liberté invoquer " l'illégalité " de son arrestation et de son incarcération, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, sous couvert d'exceptions d'illégalité, l'intéressé conteste son arrestation et les conditions légales et conventionnelles de son extradition dont la vérification ne doit être faite qu'au moment de l'examen de la demande d'extradition ; D'où il suit que les moyens, dont le troisième du mémoire personnel en ce qu'il invoque la régularité du mandat d'arrêt est nouveau en sa première branche, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e4cd5801467742157c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel