Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421584
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 7 septembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que Michel X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable ; Attendu, par ailleurs, que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725e4cd58014677421584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel