Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421585
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs, sur l'exception de vérité, que Christian Y... estime que les éléments qu'il produit démontrent que les entreprises dont directement ou indirectement X... s'occupe ont été mises en faillite, citant Manumod, Cococréations et d'autres ; qu'il est constant toutefois que X... ne s'est pas occupé directement ou indirectement de deux sociétés citées ; qu'il est constant en effet que X... n'a jamais occupé dans la société Manumod, devenue Hémisphère Sud puis Coco créations, des fonctions de gestion ou d'administration, ni même d'associé ainsi que le démontrent les extraits K bis de ces sociétés ; que, sur les dettes à l'égard de la Cafat, Christian Y... annonce 57 millions de dettes pour les entreprises directement ou indirectement liées à X... et à l'Ustke et estime en rapporter la preuve ; attendu que pour les motifs précités, les dettes de la société Manumod à l'égard de la Cafat ne peuvent être imputées à X... et à l'Ustke ; qu'en ce qui concerne la Smil, cette société anonyme est présidée par M. Y... et X... n'est que l'un des cinq administrateurs depuis septembre 1995 et qu'en cette seule qualité, il ne peut même indirectement lui être imputé les dettes de la Smil à l'égard de la Cafat ; que, par contre, il est exact que les sociétés Restocop et Sogaaj, gérées statutairement par X..., ainsi que le syndicat Ustke qu'il préside et la société Scov chargée des éditions de la presse du syndicat Ustke et gérée par son frère, ont des dettes à l'égard de la Cafat pour un total de 29, 9 millions de francs ; que la preuve de la vérité de ces dettes est toutefois insuffisance pour considérer que Christian Y... doit être admis dans son exception de vérité car le chiffre démontré comme vrai est de plus de cinq fois inférieur à celui de 157 millions de dettes annoncé en gros titre et en caractère gras ; " alors, d'une part, que l'article incriminé invoquait les entreprises dont X... " s'occupe directement ou indirectement " ou les affaires dans lesquelles il " apparaît directement ou indirectement " ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour écarter l'exception de vérité, que M. X... n'avait jamais occupé " des fonctions de gestion ou d'administration " dans les sociétés Manumod et Cococréations, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par le prévenu dans ses conclusions, il était " parfaitement clair qu'au travers du gérant, Z..., mis en place par l'Ustke, X... a totalement contrôlé le déroulement de cette affaire (Cococréations) qui était issue de la faillite de Manumod ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que X... était administrateur de la société Smil, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, retenir que le prévenu ne rapportait pas la preuve que X... s'occupait " directement ou indirectement " de cette société ; " alors, enfin, que le montant des dettes des sociétés Manumod et Smil, chiffré dans l'article incriminé à 46 et 86 millions de francs, n'étant pas contesté, et lesdites sociétés étant bien des entreprises dont X... s'occupait directement ou indirectement, la cour d'appel ne pouvait non plus énoncer que le chiffre des dettes démontré comme vrai était de plus de cinq fois inférieur à celui annoncé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 300 000 francs CFP d'amende et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs, sur l'exception de vérité, que Christian Y... estime que les éléments qu'il produit démontrent que les entreprises dont directement ou indirectement X... s'occupe ont été mises en faillite, citant Manumod, Cococréations et d'autres ; qu'il est constant toutefois que X... ne s'est pas occupé directement ou indirectement de deux sociétés citées ; qu'il est constant en effet que X... n'a jamais occupé dans la société Manumod, devenue Hémisphère Sud puis Coco créations, des fonctions de gestion ou d'administration, ni même d'associé ainsi que le démontrent les extraits K bis de ces sociétés ; que, sur les dettes à l'égard de la Cafat, Christian Y... annonce 57 millions de dettes pour les entreprises directement ou indirectement liées à X... et à l'Ustke et estime en rapporter la preuve ; attendu que pour les motifs précités, les dettes de la société Manumod à l'égard de la Cafat ne peuvent être imputées à X... et à l'Ustke ; qu'en ce qui concerne la Smil, cette société anonyme est présidée par M. Y... et X... n'est que l'un des cinq administrateurs depuis septembre 1995 et qu'en cette seule qualité, il ne peut même indirectement lui être imputé les dettes de la Smil à l'égard de la Cafat ; que, par contre, il est exact que les sociétés Restocop et Sogaaj, gérées statutairement par X..., ainsi que le syndicat Ustke qu'il préside et la société Scov chargée des éditions de la presse du syndicat Ustke et gérée par son frère, ont des dettes à l'égard de la Cafat pour un total de 29, 9 millions de francs ; que la preuve de la vérité de ces dettes est toutefois insuffisance pour considérer que Christian Y... doit être admis dans son exception de vérité car le chiffre démontré comme vrai est de plus de cinq fois inférieur à celui de 157 millions de dettes annoncé en gros titre et en caractère gras ; " alors, d'une part, que l'article incriminé invoquait les entreprises dont X... " s'occupe directement ou indirectement " ou les affaires dans lesquelles il " apparaît directement ou indirectement " ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour écarter l'exception de vérité, que M. X... n'avait jamais occupé " des fonctions de gestion ou d'administration " dans les sociétés Manumod et Cococréations, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par le prévenu dans ses conclusions, il était " parfaitement clair qu'au travers du gérant, Z..., mis en place par l'Ustke, X... a totalement contrôlé le déroulement de cette affaire (Cococréations) qui était issue de la faillite de Manumod ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que X... était administrateur de la société Smil, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, retenir que le prévenu ne rapportait pas la preuve que X... s'occupait " directement ou indirectement " de cette société ; " alors, enfin, que le montant des dettes des sociétés Manumod et Smil, chiffré dans l'article incriminé à 46 et 86 millions de francs, n'étant pas contesté, et lesdites sociétés étant bien des entreprises dont X... s'occupait directement ou indirectement, la cour d'appel ne pouvait non plus énoncer que le chiffre des dettes démontré comme vrai était de plus de cinq fois inférieur à celui annoncé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des éléments de preuve signifiés par le prévenu et contradictoirement débattus, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos visés, et, après avoir écarté les exceptions de vérité et de bonne foi, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725e4cd58014677421585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel