Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421586
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION GERBIG, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse s'étant régulièrement pourvue, par déclaration du 15 janvier 2001, contre l'arrêt signifié à sa personne le 12 janvier 2001, est inopérant le moyen pris d'une erreur purement matérielle intervenue dans ledit arrêt affectant la date à laquelle la décision a été rendue ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725e4cd58014677421586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel