Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421594
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et l'indemnité allouée à la partie civile non appelante, relève que celle-ci ayant été contrainte de se défendre sur le recours injustifié formé par le prévenu, il importait de porter à 4 000 francs l'indemnité allouée pour les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des règles de l'instruction et du principe d'impartialité ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour délits de violences par conjoint, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des règles de l'instruction et du principe d'impartialité ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui invoquent des dispositions de procédure civile , relatives au divorce, inapplicables devant la juridiction pénale, et se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et l'indemnité allouée à la partie civile non appelante, relève que celle-ci ayant été contrainte de se défendre sur le recours injustifié formé par le prévenu, il importait de porter à 4 000 francs l'indemnité allouée pour les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- frais de justice
Référence
613725e4cd58014677421594
Données disponibles
- Texte intégral