Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421596
- Date
- 16 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jean-Claude Z..., gérant de la société Habitat Plus, a souscrit des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées en raison de la dissimulation de recettes imposables au titre des mois de septembre, octobre, et décembre, 1994, janvier, mars, mai, juillet, septembre et octobre 1995 et juillet 1996, et qu'il a été à l'origine d'une minoration de la TVA due pour un montant de 769 212 francs ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève par les motifs repris au moyen, que la bonne exécution des obligations fiscales auxquelles était assujettie la société lui incombait en sa qualité de dirigeant de la personne morale et que l'importance des dissimulations échelonnées sur deux ans, pour un total de 750 000 francs, établit le caractère volontaire des dissimulations qui lui sont imputables ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, en page 1, que, lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Velly, président, MM. Ducrotté et Coural, conseillers, et en page 9 que l'arrêt a été rendu par M. Velly, président, MM. Ducrotté et Laurent, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en ne constatant ni que les débats aient été rouverts en présence de M. Laurent, ni que MM. Ducrotté ou Velly ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction avant statué au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'impôt, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois et dit qu'il serait tenu solidairement avec la société Habitat Plus au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; "aux motifs que le prévenu est fondé à rappeler que le délit visé à l'article 1741 du Code général des impôts requiert l'existence d'un élément intentionnel, sans lequel l'infraction ne saurait être constituée ; que, toutefois, l'absence de cet élément intentionnel ne saurait être déduite de l'ignorance retenue par le tribunal correctionnel dans laquelle se serait trouvé Jean-Claude Z..., gérant de la société en cause, de cette omission de déclaration de recettes imputable au seul fait d'une employée incompétente ; qu'il doit, en premier lieu, être relevé que Jean-Claude Z..., gérant de la société créée par lui depuis plusieurs années, se devait de connaître les obligations comptables et fiscales dont la société était tenue et qui, s'agissant de la TVA, ne présentait aucune particularité ou originalité ; que si les déclarations fiscales ont été établies par un salarié de l'entreprise, il n'en est pas moins vrai que la responsabilité de leur établissement et la sincérité de leur contenu incombe au gérant de la personne morale et ce, au titre de ses obligations légales ; que, par ailleurs, le dirigeant se doit, aux termes d'une jurisprudence constante, de vérifier qu'il soit correctement satisfait aux obligations comptables et fiscales ; que le prévenu ne peut davantage invoquer l'effet de surprise ; qu'il est manifeste à cet égard que la société Habitat Plus a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté sur les exercices antérieurs de 1986 à 1996 et 1992 à 1995 pour lesquels des redressements de TVA avaient déjà été opérés ; que l'attention du dirigeant avait dès lors déjà été attirée sur ce problème ; qu'en outre, la vérification a révélé que la SARL Immo Village dont le prévenu était également gérant avait omis de soumettre à la TVA au cours de la période du 1er septembre 1993 au 24 juillet 1994, antérieure à la prévention, plusieurs opérations ; que ce fait renforce le caractère volontaire de la dissimulation de recette ; que de manière supplémentaire, l'erreur commise par un préposé ou par le gérant lui-même ne peut être invoquée comme excuse valable excluant le caractère intentionnel de la fraude ; que l'importance des dissimulations, répétées sur deux ans pour un total supérieur à 750 000 francs, caractérise le caractère conscient des minorations et le caractère volontaire des dissimulations imputables au prévenu sans qu'il puisse être invoqué les nécessités de la comptabilité ; qu'en effet, le caractère probant de celle-ci n'exclut pas que le gérant de la société omette de déclarer une partie de son chiffre d'affaire soumis à la taxe, ladite dissimulation ne pouvant apparaître que lors de contrôles fiscaux ; qu'enfin, le caractère volontaire de la dissimulation ne résulte pas mécaniquement de l'omission matérielle, mais des éléments susanalysés ; que l'élément intentionnel de l'infraction est, dès lors, totalement établi à l'encontre de Jean-Claude Z... ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de remarquer que la comptable, sur laquelle la faute est rejetée, disposait d'une ancienneté de vingt ans dans ce domaine et était donc censée, quelle que soit sa formation initiale, connaître les principes de base applicables à la TVA ; que l'erreur commise par la salariée de son seul fait s'avère dès lors improbable; qu'à supposer qu'une erreur ait pu être commise à raison de ce qu'il n'aurait pas été pris en compte les conséquences fiscales de l'apport partiel d'actif de l'activité "promotion immobilière" de la société Immo Village, effectué le 29 juillet 1994, il n'en demeure pas moins, qu'en présence d'une opération spécifique, il importe soit au gérant de la société concernée de fournir au comptable toutes les indications ou précisions nécessaires relatives à ce que les opérations immobilières de la société Immo Village devaient être assujetties à la TVA au titre de la SARL Habitat Plus à raison de l'apport d'actif réalisé ; "1 / alors que si l'auteur de l'infraction de fraude fiscale est de manière générale, dans le cas du débiteur personne morale, son représentant légal, la seule qualité dé mandataire social n'entraîne pas l'engagement de la responsabilité pénale, qu'il doit être prouvé que le représentant légal a délibérément commis l'infraction pour laquelle il est poursuivi ; qu'en considérant néanmoins que Jean-Claude Z..., du seul fait de sa qualité de gérant de la SARL Habitat Plus, avait nécessairement commis les manquements qui lui étaient reprochés de manière intentionnelle, sans qu'il lui soit même possible de s'exonérer du fait des agissements d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 / alors que des motifs dubitatifs n'étant pas de nature à justifier une décision, la cour d'appel, en considérant que l'hypothèse d'une erreur commise par la salariée est improbable et qu'à supposer qu'une telle erreur ait été commise, "il importe soit au gérant de la société concernée de fournir au comptable toutes les indications ou précisions nécessaires relatives à ce que les opérations immobilières de la société Immo Village devaient être soumises à la TVA au titre, la SARL Habitat Plus à raison de l'apport d'actif réalisé", n'a pas motivé sa décision en violation des textes visés au moyen ; "3 / alors que l'établissement de l'infraction réprimée par l'article 1741 du Code général des impôts suppose que le ministère public et l'administration rapportent la preuve du caractère intentionnel de l'omission de déclaration tendant à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en considérant que l'erreur commise par le dirigeant de la société n'était pas de nature à exclure le caractère intentionnel de l'omission commise, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "4 / alors que l'élément intentionnel doit reposer uniquement sur des faits articulés dans la prévention ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'existence de redressements fiscaux intervenus antérieurement à la période de prévention pour en déduire l'élément intentionnel de l'omission reprochée au prévenu, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, en page 1, que, lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Velly, président, MM. Ducrotté et Coural, conseillers, et en page 9 que l'arrêt a été rendu par M. Velly, président, MM. Ducrotté et Laurent, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en ne constatant ni que les débats aient été rouverts en présence de M. Laurent, ni que MM. Ducrotté ou Velly ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction avant statué au regard des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que la décision a été lue par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'impôt, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois et dit qu'il serait tenu solidairement avec la société Habitat Plus au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; "aux motifs que le prévenu est fondé à rappeler que le délit visé à l'article 1741 du Code général des impôts requiert l'existence d'un élément intentionnel, sans lequel l'infraction ne saurait être constituée ; que, toutefois, l'absence de cet élément intentionnel ne saurait être déduite de l'ignorance retenue par le tribunal correctionnel dans laquelle se serait trouvé Jean-Claude Z..., gérant de la société en cause, de cette omission de déclaration de recettes imputable au seul fait d'une employée incompétente ; qu'il doit, en premier lieu, être relevé que Jean-Claude Z..., gérant de la société créée par lui depuis plusieurs années, se devait de connaître les obligations comptables et fiscales dont la société était tenue et qui, s'agissant de la TVA, ne présentait aucune particularité ou originalité ; que si les déclarations fiscales ont été établies par un salarié de l'entreprise, il n'en est pas moins vrai que la responsabilité de leur établissement et la sincérité de leur contenu incombe au gérant de la personne morale et ce, au titre de ses obligations légales ; que, par ailleurs, le dirigeant se doit, aux termes d'une jurisprudence constante, de vérifier qu'il soit correctement satisfait aux obligations comptables et fiscales ; que le prévenu ne peut davantage invoquer l'effet de surprise ; qu'il est manifeste à cet égard que la société Habitat Plus a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté sur les exercices antérieurs de 1986 à 1996 et 1992 à 1995 pour lesquels des redressements de TVA avaient déjà été opérés ; que l'attention du dirigeant avait dès lors déjà été attirée sur ce problème ; qu'en outre, la vérification a révélé que la SARL Immo Village dont le prévenu était également gérant avait omis de soumettre à la TVA au cours de la période du 1er septembre 1993 au 24 juillet 1994, antérieure à la prévention, plusieurs opérations ; que ce fait renforce le caractère volontaire de la dissimulation de recette ; que de manière supplémentaire, l'erreur commise par un préposé ou par le gérant lui-même ne peut être invoquée comme excuse valable excluant le caractère intentionnel de la fraude ; que l'importance des dissimulations, répétées sur deux ans pour un total supérieur à 750 000 francs, caractérise le caractère conscient des minorations et le caractère volontaire des dissimulations imputables au prévenu sans qu'il puisse être invoqué les nécessités de la comptabilité ; qu'en effet, le caractère probant de celle-ci n'exclut pas que le gérant de la société omette de déclarer une partie de son chiffre d'affaire soumis à la taxe, ladite dissimulation ne pouvant apparaître que lors de contrôles fiscaux ; qu'enfin, le caractère volontaire de la dissimulation ne résulte pas mécaniquement de l'omission matérielle, mais des éléments susanalysés ; que l'élément intentionnel de l'infraction est, dès lors, totalement établi à l'encontre de Jean-Claude Z... ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de remarquer que la comptable, sur laquelle la faute est rejetée, disposait d'une ancienneté de vingt ans dans ce domaine et était donc censée, quelle que soit sa formation initiale, connaître les principes de base applicables à la TVA ; que l'erreur commise par la salariée de son seul fait s'avère dès lors improbable; qu'à supposer qu'une erreur ait pu être commise à raison de ce qu'il n'aurait pas été pris en compte les conséquences fiscales de l'apport partiel d'actif de l'activité "promotion immobilière" de la société Immo Village, effectué le 29 juillet 1994, il n'en demeure pas moins, qu'en présence d'une opération spécifique, il importe soit au gérant de la société concernée de fournir au comptable toutes les indications ou précisions nécessaires relatives à ce que les opérations immobilières de la société Immo Village devaient être assujetties à la TVA au titre de la SARL Habitat Plus à raison de l'apport d'actif réalisé ; "1 / alors que si l'auteur de l'infraction de fraude fiscale est de manière générale, dans le cas du débiteur personne morale, son représentant légal, la seule qualité dé mandataire social n'entraîne pas l'engagement de la responsabilité pénale, qu'il doit être prouvé que le représentant légal a délibérément commis l'infraction pour laquelle il est poursuivi ; qu'en considérant néanmoins que Jean-Claude Z..., du seul fait de sa qualité de gérant de la SARL Habitat Plus, avait nécessairement commis les manquements qui lui étaient reprochés de manière intentionnelle, sans qu'il lui soit même possible de s'exonérer du fait des agissements d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 / alors que des motifs dubitatifs n'étant pas de nature à justifier une décision, la cour d'appel, en considérant que l'hypothèse d'une erreur commise par la salariée est improbable et qu'à supposer qu'une telle erreur ait été commise, "il importe soit au gérant de la société concernée de fournir au comptable toutes les indications ou précisions nécessaires relatives à ce que les opérations immobilières de la société Immo Village devaient être soumises à la TVA au titre, la SARL Habitat Plus à raison de l'apport d'actif réalisé", n'a pas motivé sa décision en violation des textes visés au moyen ; "3 / alors que l'établissement de l'infraction réprimée par l'article 1741 du Code général des impôts suppose que le ministère public et l'administration rapportent la preuve du caractère intentionnel de l'omission de déclaration tendant à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en considérant que l'erreur commise par le dirigeant de la société n'était pas de nature à exclure le caractère intentionnel de l'omission commise, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "4 / alors que l'élément intentionnel doit reposer uniquement sur des faits articulés dans la prévention ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'existence de redressements fiscaux intervenus antérieurement à la période de prévention pour en déduire l'élément intentionnel de l'omission reprochée au prévenu, a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jean-Claude Z..., gérant de la société Habitat Plus, a souscrit des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées en raison de la dissimulation de recettes imposables au titre des mois de septembre, octobre, et décembre, 1994, janvier, mars, mai, juillet, septembre et octobre 1995 et juillet 1996, et qu'il a été à l'origine d'une minoration de la TVA due pour un montant de 769 212 francs ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève par les motifs repris au moyen, que la bonne exécution des obligations fiscales auxquelles était assujettie la société lui incombait en sa qualité de dirigeant de la personne morale et que l'importance des dissimulations échelonnées sur deux ans, pour un total de 750 000 francs, établit le caractère volontaire des dissimulations qui lui sont imputables ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- (sur le second moyen) responsabilite penale
Référence
613725e4cd58014677421596
Données disponibles
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