Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421597
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000 ; "alors que, le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste ; sa présence doit, dès lors, être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000, est entaché de nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 434, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un objet mobilier appartenant à Dominique Y..., en l'espèce des flexibles de freins d'un véhicule automobile, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce la section et le pincement desdits flexibles entraînant la mise hors d'usage du système de freinage du véhicule ; "aux motifs qu'il résulte des constatations faites par la victime et par le mécanicien qui a examiné son véhicule aussitôt après les faits que les dégradations volontaires qui ont été commises sur la voiture de Dominique Y... ont consisté à couper les flexibles de frein arrière et la canalisation de la roue arrière droite ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement débattues entre les parties ; qu'en l'espèce les constatations effectuées sur le véhicule prétendument détérioré ont été effectuées exclusivement par la victime et son garagiste ; que le véhicule n'a été examiné ni par les forces de police, ni par un expert assermenté, ni encore moins par la prévenue elle-même ; que, dès lors, les affirmations de la partie civile et du garagiste employé par elle sur l'état du véhicule ne pouvaient être discutées par la prévenue, qui n'a pu ni procéder par elle-même ni faire procéder par un tiers indépendant à des constatations sur ledit véhicule ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc se fonder sur cet élément de preuve sans violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Patricia X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a sollicité qu'il soit procédé à une expertise du véhicule aux fins de déterminer si celui-ci avait véritablement été volontairement détérioré et si, le cas échéant, ces détériorations étaient susceptibles de créer un réel danger pour les personnes ; que, sans expertise, il n'est donc pas possible de déterminer si l'infraction reprochée est réellement constituée ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer qu'aucune expertise n'était nécessaire, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Patricia X..., et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patricia, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 septembre 2000, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000 ; "alors que, le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste ; sa présence doit, dès lors, être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000, est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que lors des débats, les magistrats étaient assistés de Mme Capy, greffier ; Attendu que s'il ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, l'arrêt n'encourt pas cependant, la censure ; Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier qui a assisté aux débats a également assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 434, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un objet mobilier appartenant à Dominique Y..., en l'espèce des flexibles de freins d'un véhicule automobile, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce la section et le pincement desdits flexibles entraînant la mise hors d'usage du système de freinage du véhicule ; "aux motifs qu'il résulte des constatations faites par la victime et par le mécanicien qui a examiné son véhicule aussitôt après les faits que les dégradations volontaires qui ont été commises sur la voiture de Dominique Y... ont consisté à couper les flexibles de frein arrière et la canalisation de la roue arrière droite ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement débattues entre les parties ; qu'en l'espèce les constatations effectuées sur le véhicule prétendument détérioré ont été effectuées exclusivement par la victime et son garagiste ; que le véhicule n'a été examiné ni par les forces de police, ni par un expert assermenté, ni encore moins par la prévenue elle-même ; que, dès lors, les affirmations de la partie civile et du garagiste employé par elle sur l'état du véhicule ne pouvaient être discutées par la prévenue, qui n'a pu ni procéder par elle-même ni faire procéder par un tiers indépendant à des constatations sur ledit véhicule ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc se fonder sur cet élément de preuve sans violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Patricia X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a sollicité qu'il soit procédé à une expertise du véhicule aux fins de déterminer si celui-ci avait véritablement été volontairement détérioré et si, le cas échéant, ces détériorations étaient susceptibles de créer un réel danger pour les personnes ; que, sans expertise, il n'est donc pas possible de déterminer si l'infraction reprochée est réellement constituée ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer qu'aucune expertise n'était nécessaire, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Patricia X..., et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725e4cd58014677421597
Données disponibles
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