Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742159c
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant la juridiction correctionnelle du chef de recel du produit de l'abus de confiance et de la falsification de chèques et de leur usage tels que reprochés à Marie-Thérèse Y..., au préjudice de la Compagnie nationale Bas-Rhône-Languedoc ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que deux des chèques détournés et falsifiés par Marie-Thérèse Y... ont été déposés sur le compte personnel de Patrick X..., après endos par celui-ci, pour une somme de 44 176 francs ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'était au courant de rien ; qu'il n'oppose que des dénégations en partie fausses et des hypothèses invérifiables ; qu'il a vécu avec une personne ayant détourné plusieurs centaines de milliers de francs ; "alors, d'une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise dans ses motifs qu'un prétendu recel de Patrick X... pour une somme clairement précisée de 44 176 francs, ne pouvait le renvoyer du chef de recel de l'intégralité des détournements commis par Marie-Thérèse Y... à son propre avantage ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, concernant le recel de l'ensemble des sommes dont le détournement est imputé à Marie-Thérèse Y..., l'arrêt attaqué, qui ne s'explique absolument pas sur ce point, est dépourvu de tout motif ; "alors, de surcroît, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui ne porte renvoi devant une juridiction de jugement qu'au prix d'une violation manifeste du principe de la présomption d'innocence ; que constitue une telle violation le renvoi ordonné au motif que les explications du mis en examen ne seraient ni suffisantes ni vraisemblables ; "alors, encore, que le seul fait de vivre avec une personne auteur de détournements ne suffit pas à caractériser le recel, qui suppose l'appréhension directe et personnelle du produit de l'infraction ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le motif par lequel le juge d'instruction avait motivé son ordonnance de non-lieu, tiré de ce qu'aucune preuve n'avait jamais été faite que le train de vie du couple, et de Patrick X... en particulier, ait été modifié à l'occasion des détournements de Marie-Thérèse Y..., motif repris par Patrick X... dans son mémoire régulièrement déposé, et de nature à démontrer qu'il n'avait jamais appréhendé le produit des détournements, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des conditions mêmes de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 mars 2000, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux et de falsification de chèques et usage ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant la juridiction correctionnelle du chef de recel du produit de l'abus de confiance et de la falsification de chèques et de leur usage tels que reprochés à Marie-Thérèse Y..., au préjudice de la Compagnie nationale Bas-Rhône-Languedoc ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que deux des chèques détournés et falsifiés par Marie-Thérèse Y... ont été déposés sur le compte personnel de Patrick X..., après endos par celui-ci, pour une somme de 44 176 francs ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'était au courant de rien ; qu'il n'oppose que des dénégations en partie fausses et des hypothèses invérifiables ; qu'il a vécu avec une personne ayant détourné plusieurs centaines de milliers de francs ; "alors, d'une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise dans ses motifs qu'un prétendu recel de Patrick X... pour une somme clairement précisée de 44 176 francs, ne pouvait le renvoyer du chef de recel de l'intégralité des détournements commis par Marie-Thérèse Y... à son propre avantage ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, concernant le recel de l'ensemble des sommes dont le détournement est imputé à Marie-Thérèse Y..., l'arrêt attaqué, qui ne s'explique absolument pas sur ce point, est dépourvu de tout motif ; "alors, de surcroît, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui ne porte renvoi devant une juridiction de jugement qu'au prix d'une violation manifeste du principe de la présomption d'innocence ; que constitue une telle violation le renvoi ordonné au motif que les explications du mis en examen ne seraient ni suffisantes ni vraisemblables ; "alors, encore, que le seul fait de vivre avec une personne auteur de détournements ne suffit pas à caractériser le recel, qui suppose l'appréhension directe et personnelle du produit de l'infraction ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le motif par lequel le juge d'instruction avait motivé son ordonnance de non-lieu, tiré de ce qu'aucune preuve n'avait jamais été faite que le train de vie du couple, et de Patrick X... en particulier, ait été modifié à l'occasion des détournements de Marie-Thérèse Y..., motif repris par Patrick X... dans son mémoire régulièrement déposé, et de nature à démontrer qu'il n'avait jamais appréhendé le produit des détournements, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des conditions mêmes de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725e4cd5801467742159c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel