Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742159d
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 80, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 et de tous les actes d'information qui l'ont suivi ; " aux motifs qu'il s'avère que le réquisitoire introductif a visé la seule plainte avec constitution de partie civile de Guy Y... du 21 avril 1994, ce qui limitait incontestablement la saisine du magistrat instructeur ; que, si le magistrat instructeur avait eu un doute, légitime, sur l'intérêt de verser à sa procédure dès le réquisitoire introductif, un certain nombre de plaintes émanant de Bernard Z..., il lui appartient de se rapprocher de son parquet pour obtenir au besoin de lui, un élargissement de saisine par un réquisitoire supplétif ; que se croyant, à tort, saisi de l'ensemble des plaintes antérieures au réquisitoire introductif (D1 à 111), le juge d'instruction a diligenté des investigations outrepassant sa saisine, ce qui entraîne une série d'annulations de pièces de procédure, à titre principal ou par voie de contagion ; que s'il serait bien évidemment souhaitable de limiter au maximum les annulations à prononcer, et d'user, dans la mesure du possible, de la technique de la cancellation, ceci se révèle quasi impossible en l'espèce, tant le juge d'instruction, se trouvant de bonne foi, a orienté l'essentiel des investigations demandées par lui sur les plaintes de Bernard Z... dont il n'était pas saisi ; que les soit-transmis de documents par le parquet, avec la mention " déjà saisie (D 156, 158, 159, 168), comme les termes de l'ordonnance de soit-communiqué du 11 novembre 1994 du juge d'instruction (D 161) sont révélateurs de fait que l'erreur d'analyse de la saisine originelle existait tant dans l'esprit des membres du parquet que du juge d'instruction ; que, de même, doit être considérée comme superfétatoire l'ordonnance du juge d'instruction du 23 mai 1995 (D 178) portant refus d'une demande d'acte formée par l'avocat de Bernard Z..., personne non partie à la procédure ; que la chambre d'accusation ne peut que constater la nullité et prononcer l'annulation des pièces de procédure suivantes, correspondant à des dépassements de la saisine du juge telle que définie par le réquisitoire introductif : - D 173 et 173-1- avis de mise en examen de Guy Y... ; - D 186 à 217- commission rogatoire du 26 décembre 1994 et ses pièces d'exécution ; - D 329 à 331- commission rogatoire du 10 novembre 1998 et ses pièces d'exécution ; - D 338- interrogatoire de première comparution du 23 avril 1999 de Guy Y... ; " que, comme le fait observer le demandeur, les faits de faux et usage de faux invoqués par Bernard Z..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 30 janvier 1995 n'ont été portés à la connaissance du juge d'instruction qu'à l'occasion des investigations menées par celui-ci relativement aux faits dénoncés dans les plaintes antérieures de Bernard Z..., imputés à Guy Y... et dont le juge d'instruction A... n'était pas régulièrement saisi ; que les faits de la plainte du 30 janvier 1995 sont d'ailleurs qualifiés de " connexes à ceux dont M. A... est déjà saisi " (sic) ; en conséquence, que le réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 (D 240) doit être annulé par voie de contagion ; que, force est de constater que, dans cette procédure, la prescription est acquise à M. Z... pour les faits à lui reprochés par Guy Y..., plus de trois ans s'étant écoulés entre le dernier acte d'instruction suspensif de prescription (avis de mise en examen du 26 décembre 1994) et l'interrogatoire de première comparution de Bernard Z... du 22 avril 1999 (D 333) ; que, de même, il apparaît que pour les faits dénoncés par Bernard Z... contre Guy Y... dans les diverses plaintes versées à ce dossier, la prescription de l'action publique est, elle aussi acquise ; " alors qu'après annulation d'un acte de l'information qui lui est antérieur, un réquisitoire supplétif qui est fondé sur d'autres actes de l'information n'a pas à être annulé ; qu'en l'espèce où le réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 était fondé sur une nouvelle plainte de Bernard Z... du 30 janvier 1995 du chef de faux et usage de faux et non sur les investigations effectuées par le juge d'instruction depuis le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation, en prononçant la nullité de ce réquisitoire supplétif et de tous les actes d'information qui l'ont suivi, et en constatant ainsi la prescription de l'action publique, à raison de la nullité des actes antérieurs effectués par le juge d'instruction, sans saisine régulière, a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bernard, - La SOCIETE " LES JARDINS DE SOPHIA ", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juin 2000, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a annulé certains actes d'instruction, et, après évocation, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; I-Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Bernard Z..., à titre personnel : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., président du conseil d'administration de la société " Les jardins de Sophia ", s'est constitué partie civile au nom de celle-ci ; que, s'il est à titre personnel, partie à la procédure en tant que mis en examen, il n'a, en cette qualité, aucun intérêt à critiquer l'arrêt ayant constaté que la prescription de l'action publique se trouvait acquise à son profit ; que son pourvoi est en conséquence irrecevable, en tant que formé en son nom personnel ; II-Sur le pourvoi de la société " les jardins de Sophia " : Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 80, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 et de tous les actes d'information qui l'ont suivi ; " aux motifs qu'il s'avère que le réquisitoire introductif a visé la seule plainte avec constitution de partie civile de Guy Y... du 21 avril 1994, ce qui limitait incontestablement la saisine du magistrat instructeur ; que, si le magistrat instructeur avait eu un doute, légitime, sur l'intérêt de verser à sa procédure dès le réquisitoire introductif, un certain nombre de plaintes émanant de Bernard Z..., il lui appartient de se rapprocher de son parquet pour obtenir au besoin de lui, un élargissement de saisine par un réquisitoire supplétif ; que se croyant, à tort, saisi de l'ensemble des plaintes antérieures au réquisitoire introductif (D1 à 111), le juge d'instruction a diligenté des investigations outrepassant sa saisine, ce qui entraîne une série d'annulations de pièces de procédure, à titre principal ou par voie de contagion ; que s'il serait bien évidemment souhaitable de limiter au maximum les annulations à prononcer, et d'user, dans la mesure du possible, de la technique de la cancellation, ceci se révèle quasi impossible en l'espèce, tant le juge d'instruction, se trouvant de bonne foi, a orienté l'essentiel des investigations demandées par lui sur les plaintes de Bernard Z... dont il n'était pas saisi ; que les soit-transmis de documents par le parquet, avec la mention " déjà saisie (D 156, 158, 159, 168), comme les termes de l'ordonnance de soit-communiqué du 11 novembre 1994 du juge d'instruction (D 161) sont révélateurs de fait que l'erreur d'analyse de la saisine originelle existait tant dans l'esprit des membres du parquet que du juge d'instruction ; que, de même, doit être considérée comme superfétatoire l'ordonnance du juge d'instruction du 23 mai 1995 (D 178) portant refus d'une demande d'acte formée par l'avocat de Bernard Z..., personne non partie à la procédure ; que la chambre d'accusation ne peut que constater la nullité et prononcer l'annulation des pièces de procédure suivantes, correspondant à des dépassements de la saisine du juge telle que définie par le réquisitoire introductif : - D 173 et 173-1- avis de mise en examen de Guy Y... ; - D 186 à 217- commission rogatoire du 26 décembre 1994 et ses pièces d'exécution ; - D 329 à 331- commission rogatoire du 10 novembre 1998 et ses pièces d'exécution ; - D 338- interrogatoire de première comparution du 23 avril 1999 de Guy Y... ; " que, comme le fait observer le demandeur, les faits de faux et usage de faux invoqués par Bernard Z..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 30 janvier 1995 n'ont été portés à la connaissance du juge d'instruction qu'à l'occasion des investigations menées par celui-ci relativement aux faits dénoncés dans les plaintes antérieures de Bernard Z..., imputés à Guy Y... et dont le juge d'instruction A... n'était pas régulièrement saisi ; que les faits de la plainte du 30 janvier 1995 sont d'ailleurs qualifiés de " connexes à ceux dont M. A... est déjà saisi " (sic) ; en conséquence, que le réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 (D 240) doit être annulé par voie de contagion ; que, force est de constater que, dans cette procédure, la prescription est acquise à M. Z... pour les faits à lui reprochés par Guy Y..., plus de trois ans s'étant écoulés entre le dernier acte d'instruction suspensif de prescription (avis de mise en examen du 26 décembre 1994) et l'interrogatoire de première comparution de Bernard Z... du 22 avril 1999 (D 333) ; que, de même, il apparaît que pour les faits dénoncés par Bernard Z... contre Guy Y... dans les diverses plaintes versées à ce dossier, la prescription de l'action publique est, elle aussi acquise ; " alors qu'après annulation d'un acte de l'information qui lui est antérieur, un réquisitoire supplétif qui est fondé sur d'autres actes de l'information n'a pas à être annulé ; qu'en l'espèce où le réquisitoire supplétif du 19 juin 1995 était fondé sur une nouvelle plainte de Bernard Z... du 30 janvier 1995 du chef de faux et usage de faux et non sur les investigations effectuées par le juge d'instruction depuis le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation, en prononçant la nullité de ce réquisitoire supplétif et de tous les actes d'information qui l'ont suivi, et en constatant ainsi la prescription de l'action publique, à raison de la nullité des actes antérieurs effectués par le juge d'instruction, sans saisine régulière, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a annulé le réquisitoire supplétif du 19 juin 1995, dont les actes annulés n'étaient pas le support nécessaire, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il constate qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu dans les trois ans qui ont suivi ce réquisitoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs, I-DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il a été formé par Bernard Z..., agissant à titre personnel ; II-Sur le pourvoi de la société " les jardins de Sophia " : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e4cd5801467742159d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel