Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215aa
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'un rapport du procureur général de la cour des comptes relatif à la mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et des centres de gestion en dépendant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, le 8 septembre 1998, requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage, abus de confiance, recel et prise ou conservation illicite d'intérêts ; Que, par la suite, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés notamment pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et recel ; qu'ont été notamment mis en examen Olivier E..., directeur général de la MNEF, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, Georges A..., avocat, pour recel d'abus de biens sociaux et Bruno C..., dirigeant de la société EFIC, des chefs de faux et usage et abus de biens sociaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes visés dans les requêtes en nullité, afférents aux relations entre la société EFIC et la société SPRINT, sur le fondement de la commission rogatoire du 11 septembre 1998, notamment entre le 24 septembre 1998 (saisine de documents) et le 5 octobre 1998 (perquisition dans les locaux de la SPIM) avant que les juges d'instruction soient saisis de ces faits par réquisitoires du 22 décembre 1998 et du 8 janvier 1999 ; "aux motifs que l'audition de M. de B... comme témoin par les magistrats instructeurs, le 1er octobre 1998, avait révélé qu'Olivier E... lui avait demandé de reprendre la société EFIC, alors en difficulté financière, et que la société SPIM avait été créée à cette fin pour reprendre les fonds d'EFIC en location-gérance ; que les investigations menées avant le 16 octobre 1998, date de la jonction d'une autre information concernant EFIC, ne constituaient que de simples vérifications sur la société EFIC ; que les investigations ultérieures rentraient dans la saisine initiale puisque les juges d'instruction étaient saisis des relations entre la MNEF et la société SPIM et que c'est à l'occasion de ces investigations qu'ils ont constaté que SPIM avait été créée par Olivier E... pour reprendre EFIC ; que les mesures dénoncées - saisies de documents pour exploitation et auditions de témoins-ne peuvent être considérées comme coercitives ; "alors, d'une part, que, si les magistrats instructeurs ont eu la "révélation", le 1er octobre 1998, de ce que EFIC aurait été reprise par SPIM créée à cet effet, il est constant qu'ils n'étaient alors saisis que des relations entre SPIM et la MNEF, au regard notamment des facturations intervenues entre les deux sociétés ; que les actes tendant à rechercher comment la SPIM avait été conduite à reprendre la société EFIC, et comment la société EFIC avait elle- même repris en 1985 l'imprimerie ABEXPRESS, étaient manifestement en dehors de leur saisine ; "alors, d'autre part, que les mis en examen soulignaient que les faits, joints à l'information le 16 octobre 1998, étaient circonscrits aux relations entre EFIC, la société GERME et M. Y... et son entreprise, au regard d'éventuelles fausses facturations entre eux, tous faits totalement étrangers aux relations contractuelles SPIM-EFIC, dont les magistrats instructeurs n'étaient toujours pas saisis ; qu'en affirmant que la saisine du 4 octobre 1998 aurait permis une telle extension, la chambre de l'instruction a consacré l'excès de pouvoir des juges d'instruction ; "alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, comme des pièces de la procédure, que les nombreuses investigations qui, selon la chambre de l'instruction, "se sont poursuivies sans désemparer", ont été caractérisées par de "nombreuses réquisitions", la délivrance d'une commission rogatoire, des auditions et des perquisitions (arrêt pp. 42-43), toutes mesures nécessitant l'usage de la force publique et ayant ainsi un caractère coercitif, exclusif des seules vérifications sommaires autorisées au juge d'instruction qui découvre des faits ne relevant pas de sa saisine ; que l'excès de pouvoir est ainsi consacré ; "alors, enfin, que les réquisitoires supplétifs des 22 décembre 1998 et 8 janvier 1999, pris exclusivement au vu des investigations effectuées hors saisine par les juges d'instruction, ne pouvaient valablement les saisir, et qu'ils devaient être également annulés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Georges A... et pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité des actes d'instruction relatifs à la société EFIC effectués entre le 24 septembre et le 2 novembre 1998 ; "aux motifs que le 1er octobre 1998, les magistrats instructeurs avaient entendu, en qualité de témoins, Thierry de B... et qu'au terme de la déposition de celui-ci, il était apparu qu'en juillet 1993, Olivier E... avec lequel il était en relations commerciales lui avait demandé de reprendre, pour redresser ses comptes, la société EFIC, société en difficulté financière au passif de plus de 10 millions de francs dû en grande partie à la MNEF ; que Thierry de B... avait indiqué qu'il avait accepté la proposition d'Olivier E... et créé, sur insistance de ce dernier, la société SPIM, laquelle avait repris en location-gérance le fonds de commerce de la société EFIC pour un loyer de 2 640 000 000 francs lequel devait permettre de combler le passif de la société EFIC en trois ans ; que, vainement, les mises en examen critiquaient les investigations concernant la société EFIC comprises entre l'ouverture de l'information et le 16 octobre 1998, date de la jonction d'une autre information concernant l'activité d'EFIC et ses relations avec Eric Y... et Bruno C..., poursuivie le 7 juillet 1995 dans un autre cabinet d'instruction de Paris, alors qu'à l'évidence, il ne s'était agi que de simples vérifications qui avaient porté sur la société EFIC, laquelle avait simplement changé de statut pour être reprise en location-gérance par la société SPIM qui avait été créée pour cette circonstance à l'initiative des dirigeants de la MNEF lesquels étaient préoccupés du passif important que la société EFIC et son dirigeant Bruno C... avaient constitué et dont les causes étaient la reprise de l'imprimerie ABEXPRESS, des facturations susceptibles d'être sans objet, des facturations mal définies, des créances irrécouvrables et qui mettaient en péril la propre créance de la mutuelle s'élevant en définitive à plus de 15 millions de francs ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut instruire qu'en vertu d'un réquisitoire introductif ou d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de l'information que les juges d'instruction ont, dès le 24 septembre 1998 et sans solliciter de réquisitions supplétives, demandé aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du 11 septembre 1998, de procéder à la saisie de tout document concernant la société EFIC (D. 370) ; qu'en vertu de ces instructions, les officiers de police judiciaire ont saisi et placé sous scellés les comptes, états financiers, documents juridiques et administratifs de la société EFIC pour les années 1982 à 1996 ; que, de même, le 1er octobre 1998, les magistrats instructeurs avaient pratiqué une perquisition dans les locaux de la société SPIM pour saisir les dossiers d'EFIC ; que, le 5 octobre 1998, une nouvelle perquisition avait été effectuée par les officiers de police judiciaire pour saisir des documents EFIC ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les investigations concernant la société EFIC ne sont pas consécutives aux déclarations de Thierry de B..., lequel n'a été entendu que le 1er octobre 1998 mais les ont, à l'exception de la perquisition du 5 octobre 1998, précédées en totale violation des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale ; que ces actes étaient, par conséquent, entachés d'une nullité radicale que la chambre de l'instruction devait reconnaître ; "alors, d'autre part, que le fait qu'un autre cabinet d'instruction poursuivait, depuis le 7 janvier 1995, une information concernant l'activité d'EFIC, n'autorisait pas les juges d'instruction saisis par le seul réquisitoire introductif du 8 septembre 1998 à effectuer des actes d'instruction relatifs aux activités de cette société ; que ces motifs inopérants ne justifient pas le refus de prononcer la nullité de ces actes, l'ordonnance de jonction du 16 octobre 1998 ne pouvant valider rétroactivement des actes d'instructions radicalement illégaux pour avoir été effectués ou ordonnés par des magistrats alors incompétents" ; Les moyens étant réunis, Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8, 9, 10, 11 de la Convention d'entraide judiciaire franco-togolaise du 23 mars 1976, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale du 5 janvier 1999, délivrée aux autorités togolaises, ainsi que l'ensemble des actes d'exécution et de retour de cette commission rogatoire, et la procédure subséquente, notamment les actes concernant la société DERYA et Me G... ; "aux motifs que la transmission directe de la commission rogatoire internationale, qui visait l'urgence, au magistrat instructeur de Lomé et le retour direct de ses pièces d'exécution aux officiers de police judiciaire français ne contreviennent ni aux dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire, ni à la Convention d'entraide judiciaire franco- togolaise, dont les articles 7 et 8 n'excluent pas la possibilité de faire exécuter directement les actes par les représentants ou délégués des parties contractantes, la CRI ayant sollicité des autorités togolaises que les officiers de police judiciaire français puissent assister aux actes effectués au Togo et en recevoir copie aux fins de transmission au juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la Convention européenne d'entraide judiciaire est inapplicable aux relations d'entraide judiciaire franco-togolaise ; "alors, d'autre part, que les dispositions des articles 7, 8 et 10 de la Convention du 23 mars 1976 prévoient, à l'exclusion de tout autre mode d'exécution, la transmission des commissions rogatoires et de leurs actes d'exécution par le canal des ministères de la justice des deux Etats ; que ni la circonstance que le ministère de la justice français ait été "averti" du procédé de saisine directe utilisé, en l'absence d'ailleurs de toute considération sur le point de savoir si le ministère de la justice togolais a été avisé et a ainsi lui- même requis les autorités compétentes de son pays pour exécuter la commission rogatoire internationale, ni la prétendue urgence, qui n'est ni visée dans la commission rogatoire ni caractérisée par le moindre motif, ni la circonstance que les magistrats instructeurs aient mandé les officiers de police judiciaire pour "récupérer" une copie des pièces, ordre purement interne et insusceptible de lier les autorités togolaises, sauf pour les autorités françaises à excéder leurs compétences, n'étaient de nature à justifier la violation des dispositions de l'article 7 de la Convention précitée, que la Cour de Cassation ne pourra que constater" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 10 de la Convention franco-togolaise du 23 mars 1976, de l'article 55 de la Constitution, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la première interpellation de Bruno C... des 9 janvier 1999 et jours suivants aux fins de son audition, actes qui ont été d'emblée coercitifs et se sont déroulés dans le cadre d'une garde à vue, puis perquisitions, auditions, notification d'un mandat international du 12 janvier 1999 et d'une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel ; "aux motifs que, vainement, Bruno C... invoque la violation de l'article 10 de la Convention franco-togolaise, dès lors que la mission des magistrats instructeurs n'était pas limitée à la seule audition de Bruno C... au sens de ce texte ; que les actes effectués au Togo ne peuvent être contrôlés dans le cadre de l'article 173 du Code de procédure pénale français (arrêt p. 55) ; "alors que l'article 10 de la Convention franco-togolaise dispose que "les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays"; qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre de l'entraide judiciaire entre les deux pays, toute personne invitée à témoigner doit au préalable faire l'objet d'une invitation administrative à comparaître devant les autorités du pays requis, avant de pouvoir faire l'objet de moyens coercitifs, quels qu'ils soient et quel que soit leur régime dans la loi du pays requis ; que cette formalité incluse dans un traité international et d'une valeur supérieure à la loi, s'impose au juge d'instruction français qui, sauf excès de pouvoir entachant de nullité sa requête, ne peut valablement demander aux autorités togolaises d'y déroger ; que le contrôle de l'omission ou de la régularité de cette formalité substantielle incombe au juge français comme résultant d'une norme dont il doit directement contrôler l'exécution par application de l'article 55 de la Constitution ; que la chambre de l'instruction a ainsi, tout à la fois, violé les dispositions impératives de l'article 10 de la Convention précitée, consacré l'excès de pouvoir commis par les magistrats instructeurs, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale du 5 janvier 1999 concernant la société DERYA ; "aux motifs que la société DERYA était "apparue" d'une part le 9 novembre 1998 dans la notification de redressement fiscal de la société POLICITE, d'autre part dans la procédure concernant la société EFIC jointe à l'information le 16 octobre 1998, qu'une lettre anonyme en décembre 1998 faisait allusion à l'usage par Olivier E... d'un bateau baptisé DERYA et acheté par Bruno C... ; que les juges d'instruction, en raison des renseignements recueillis sur la société DERYA, ont souhaité, dans la CRI du 5 janvier 1999, que Bruno C... soit entendu sur cette société ; que les investigations entreprises avant la saisine, par réquisitoire du 25 janvier 1999, de faits concernant la société DERYA, n'ont consisté qu'en vérifications sommaires répondant aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale (arrêt pp. 52-53) ; "alors que les vérifications sommaires auxquelles peut éventuellement avoir recours le juge d'instruction qui découvre des faits dont il n'est pas saisi ne peuvent en toute hypothèse jamais avoir le moindre caractère coercitif, un tel caractère supposant des pouvoirs dont il ne dispose pas encore ; qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué - et notamment des motifs par lesquels il prétend rejeter la demande de Bruno C... tendant à la nullité de son audition en garde à vue au Togo, en exécution de la CRI du 5 janvier 1999, et en violation de l'article 10 de la Convention d'entraide franco-togolaise-que les demandes d'explication formulées auprès de Bruno C... ont été recueillies en garde à vue (arrêt p. 55), les autorités togolaises exerçant ainsi sur lui une mesure de contrainte, au vu d'une commission rogatoire qui réclamait une telle contrainte puisque la mission qui y figurait "était précise et complète et n'était pas limitée à la seule audition ou témoignage au sens de "l'article 10 précité" (arrêt p.55) ; qu'ainsi l'audition à Lomé de Bruno C..., notamment sur des faits hors saisine, a eu lieu, à la demande expresse des juges d'instruction, et de l'aveu même de la chambre d'accusation, sous la contrainte, sollicitée par les autorités françaises et exécutée à leur demande par les autorités togolaises ; qu'en refusant d'annuler cette audition, et toute la procédure subséquente, y compris le réquisitoire pris exclusivement au vu de ces pièces entachées d'excès de pouvoir le 25 janvier 1999, la chambre de l'instruction a consacré l'excès de pouvoir du juge d'instruction, et violé les règles fondamentales relatives à la saisine" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C... et pris de la violation des articles 80, 80-1. 105, 114, 116, 593 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8, 9, 10 de la Convention franco-togolaise d'entraide judiciaire du 23 mars 1976, excès de pouvoir, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale délivrée le 10 février 1999 par les juges d'instruction français aux fins de notification à Bruno C... de sa mise en examen en France pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'EFIC, et des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de DERYA, avec mission d'interroger Bruno C... sans prestation de serment préalable et en présence du ou des conseils qu'il aurait désignés ; "aux motifs, d'une part, que cette exécution de la commission rogatoire internationale par les autorités togolaises est un acte d'instruction ne relevant pas du contentieux de l'annulation de l'article 173 du Code de procédure pénale, et ne constitue pas l'interrogatoire de première comparution, lequel a eu lieu le 29 juin 1999 après l'extradition de Bruno C... (arrêt p.57) ; "alors, d'une part, que Bruno C... sollicitait non seulement l'annulation des actes d'exécution de la CRI du 10 février 1999, mais également de la commission rogatoire elle- même (cf. mémoire régulièrement déposé et visé le 12 décembre 2000) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la commission rogatoire prescrivait non seulement la notification à Bruno C... de sa mise en examen, mais également son interrogatoire ; qu'une telle prescription, directement contraire aux dispositions des articles 105, 114 et 116 du Code de procédure pénale, était nulle, et que cette nullité relevait directement du contrôle de la chambre de l'instruction, comme entachant un acte de l'information française ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; "alors, enfin, que les actes d'exécution de cet ordre nul, fussent-ils exécutés par les autorités togolaises, devaient être considérés comme inopérants et retirés du dossier ; "aux motifs, d'autre part, qu'il appert de la procédure que Bruno C... a indiqué qu'il constituait Maître D..., avocat au barreau de Montpellier et Me F..., avocat au barreau de Lomé ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal des 10-11 mars 1999 que les conseils de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués ; qu'une lettre de Me F... indique, en réponse à une convocation, qu'il était l'avocat postulant et non l'avocat en titre, et qu'il ne se dérangerait pas ; qu'aucune violation des droits de la défense n'est donc encourue de ce chef (arrêt p. 57) ; "alors, d'une part, que la commission rogatoire internationale donnait expressément mission aux autorités togolaises d'interroger Bruno C... en présence du ou des conseils qu'il aurait désignés (arrêt p. 56) ; que cette prescription, indispensable au respect des droits de la défense, était imposée au juge français par les dispositions internes de procédure pénale française et par les dispositions de la Convention européenne ; qu'à supposer qu'elles n'aient pas été respectées par les autorités togolaises comme en l'espèce, lesquelles n'ont même pas cherché à faire commettre d'office un conseil à Bruno C... qui souhaitait être assisté d'un avocat, le caractère d'ordre public international de ces dispositions auxquelles la CRI s'était conformée interdisait aux magistrats instructeurs de prendre en compte et de maintenir au dossier les pièces exécutées à l'étranger en violation de ces dispositions ; qu'en refusant de les annuler et de les retirer du dossier, l'arrêt attaqué a méconnu l'ordre public international français et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que Bruno C... faisait valoir (mémoires du 29 juin 2000 p. 15, et du 12 décembre 2000 p. 16, régulièrement déposés et visés) qu'il avait désigné au principal Me D... comme conseil, lequel était déjà connu en cette qualité des autorités françaises et togolaises, et intervenu, à Lomé même, pour assister Bruno C... dès le début de la procédure et notamment sur la demande d'extradition ; qu'il n'avait jamais été convoque malgré la demande expresse de Bruno C... et qu'aucune impossibilité pour lui d'assister immédiatement son client n'était caractérisée ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, de nature de plus fort à démontrer la violation des droits de la défense et à faire échec à tout acte obtenu à l'étranger dans ces conditions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler d'une part la perquisition effectuée dans le cabinet de Me G... le 26 janvier 1999, d'autre part la commission rogatoire internationale du 10 février 1999 et ses actes d'exécution, en ce qui concerne les modalités de prise en charge des frais de voyage et de séjour de Me G... à Lomé et l'aide qu'il aurait apportée à Bruno C... ; "aux motifs, d'une part, s'agissant de la perquisition, que le caractère coercitif des auditions au vu desquelles elle a été effectuée n'est pas démontré ; que les magistrats instructeurs étaient saisis de faits d'abus de biens sociaux commis au détriment d'EFIC (arrêt p. 66) ; "alors, d'une part, que l'appréciation du caractère coercitif - et donc interdit - de l'acte devait être faite au regard de la perquisition menée hors saisine, et non au regard des auditions antérieures qui avaient conduit les magistrats instructeurs à cette perquisition ; qu'une perquisition a incontestablement un caractère coercitif et ne figure pas au nombre des "vérifications sommaires que le juge d'instruction peut effectuer avant sa saisine"; que la chambre de l'instruction a ainsi consacré un excès de pouvoir ; "alors d'autre part, et en toute hypothèse, que partie des renseignements recueillis au Togo à partir du 9 janvier 1999 émanait des déclarations de Bruno C... recueillies pendant qu'il était en garde à vue à la demande expresse des magistrats instructeurs, c'est-à-dire qu'était exercée sur lui une mesure coercitive, excédant les pouvoirs de ces derniers ; "alors, encore, que la saisine de faits éventuellement constitutifs d'abus de biens sociaux commis au détriment d'EFIC était radicalement étrangère à toute circonstance impliquant Me G... et l'aide qu'il aurait personnellement apportée à Bruno C... pour faciliter l'installation de ce dernier à Lomé ; que le dépassement de la saisine est patent ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction était compétente pour annuler une perquisition effectuée à Paris par le magistrat instructeur français, peu important que des renseignements aient été obtenus au préalable à l'étranger" ; Les moyens étant réunis ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 52 et 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, 18 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg les 27 janvier, 4 et 19 juin et 6 juillet 1999, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que, selon l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise, même si le retour doit se faire selon la voie prévue à l'article 15 1, soit de ministère de la justice à ministère de la justice, que l'article 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 prévoit que les demandes d'entraide peuvent être renvoyées directement entre autorités judiciaires ; que l'article 52 1 de la même Convention autorise le retour direct à l'autorité mandante ; que les pièces d'exécution peuvent donc être retournées directement au magistrat requérant (arrêt p.64)" ; "alors, d'une part, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué (arrêt pp. 62 et 63) que les pièces d'exécution ont été remises au Luxembourg, par le juge d'instruction luxembourgeois, directement à un officier de police judiciaire français, M. Z..., qui les a exploitées et rapportées en France au magistrat instructeur mandant ; que, comme le soulignait notamment Olivier E... (mémoire du 29 juin 2000), à qui il n'a pas été répondu sur ce point, les précisions données par le gouvernement français à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen rappelaient que les retours de commissions rogatoires devaient être adressés au parquet général territorialement compétent, considéré comme l'autorité judiciaire mandante au sens des articles 52 et 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, qui a été ainsi violé ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le retour à l'autorité judiciaire requérante ne pouvait s'entendre que du juge d'instruction mandant, au sens des textes susvisés qui ont encore été violés ; "alors, en toute hypothèse, que Bruno C... soulignait, dans ses mémoires régulièrement déposés (29 juin 2000 et 14 décembre 2000) que les officiers de police judiciaires français étaient en toute hypothèse radicalement incompétents pour recueillir directement au Luxembourg les actes d'exécution d'une commission rogatoire délivrée à un juge d'instruction étranger, et pour les exploiter et les rapporter en France par des modes totalement inconnus du Code de procédure pénale et des conventions internationales applicables ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette incompétence territoriale internationale des auteurs des actes de retour des CRI, la chambre de l'instruction a, à la fois, violé les règles fondamentales de compétence et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 10 mars 1927, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg les 27 janvier, 4 et 19 juin et 6 juillet 1999 ainsi que toutes les pièces subséquentes ; "aux motifs que, concernant Bruno C..., les juges d'instruction étaient régulièrement saisis de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société EFIC, lesquels auraient servi, en partie, à investir dans la société DERYA ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa requête en annulation (arrêt p.64) ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même (pp. 31, 32, 33) que Bruno C... a été remis par les autorités togolaises aux autorités françaises uniquement en exécution d'un mandat d'arrêt international du 12 janvier 1999, relatif à des faits commis au préjudice de la société EFIC, et non en exécution d'un second mandat d'arrêt international du 3 février 1999, visant des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société DERYA ; que le principe de spécialité interdisait ainsi, selon l'arrêt lui-même, que Bruno C... fût entendu et mis en examen à raison des faits pour lesquels il n'avait pas été remis à la France (ibid.) ; qu'en refusant d'annuler les actes d'instruction par lesquels les juges d'instruction cherchaient exclusivement, y compris au Luxembourg, à déterminer comment Bruno C..., à l'encontre de qui les investigations étaient nommément poursuivies, avait pu commettre des actes au préjudice de la société DERYA, au mépris du principe de spécialité qui leur interdisait d'investiguer en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu ledit principe et excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges A... et pris de la violation des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité du procès-verbal de première comparution de Georges A..., ainsi que de la procédure subséquente ; "aux motifs que Georges A... a été mis en examen le 9 novembre 1999, que son procès-verbal de première comparution mentionne "qu'après avoir constaté l'identité de la personne, nous lui faisons connaître expressément chacun des faits dont nous sommes saisis en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 8 septembre 1998 et du réquisitoire supplétif du 22 décembre 1998, pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits, soit recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société EPIC" ; qu'il résulte (sic) des éléments rappelés ci-dessus aucune irrégularité au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale tant en ce qui concerne la date que la commission, l'étendue précise et complète des faits qui lui sont reprochés, que leur articulation avec la qualification juridique retenue ; qu'aucune cause de nullité n'a été trouvée de ce chef ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 116 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le mis en examen doit, dès la première comparution, être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas aux exigences de ces textes le procès-verbal de première comparution duquel il apparaît que seules ont été indiquées au mis en examen la qualification juridique des faits et la seule identité de la victime ; "alors, d'autre part, que la seule énonciation du procès- verbal de première comparution de la personne mise en examen que le juge d'instruction lui a fait "connaître expressément chacun des faits dont (il est) saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 8 septembre 1998 et du réquisitoire supplétif du 22 décembre 1998", ne satisfait pas ni aux exigences de l'article 116 ni à celles de l'article et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun des faits dont seule la qualification juridique a ainsi été précisée, non plus que les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis et leurs actes n'ont été mentionnés dans le procès-verbal de première comparution lui-même ; "alors enfin que, l'article 116 du Code de procédure pénale exigeant que la mention de ces faits et de leur qualification juridique, soit portée au procès-verbal, la preuve que la connaissance détaillée de la nature et des causes de l'accusation portée contre elle a été donnée à la personne mise en examen ne peut résulter que de la mention écrite dans le procès-verbal de première comparution lui-même des circonstances de commission de l'infraction afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer que les exigences des articles 116 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées et que la seule énonciation, dans le procès-verbal, que cette connaissance a été donnée sur chacun des faits est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUY LESOURD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - E... Olivier, - A... Georges, - X... Pascal, - C... Bruno, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, recel et complicité de ces infractions, a prononcé sur leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du 16 mars 2001 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi de Pascal X..., Attendu qu'aucun moyen n est produit Il - Sur les pourvois des autres demandeurs, Vu les mémoires produits, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'un rapport du procureur général de la cour des comptes relatif à la mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et des centres de gestion en dépendant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, le 8 septembre 1998, requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage, abus de confiance, recel et prise ou conservation illicite d'intérêts ; Que, par la suite, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés notamment pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et recel ; qu'ont été notamment mis en examen Olivier E..., directeur général de la MNEF, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, Georges A..., avocat, pour recel d'abus de biens sociaux et Bruno C..., dirigeant de la société EFIC, des chefs de faux et usage et abus de biens sociaux ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes visés dans les requêtes en nullité, afférents aux relations entre la société EFIC et la société SPRINT, sur le fondement de la commission rogatoire du 11 septembre 1998, notamment entre le 24 septembre 1998 (saisine de documents) et le 5 octobre 1998 (perquisition dans les locaux de la SPIM) avant que les juges d'instruction soient saisis de ces faits par réquisitoires du 22 décembre 1998 et du 8 janvier 1999 ; "aux motifs que l'audition de M. de B... comme témoin par les magistrats instructeurs, le 1er octobre 1998, avait révélé qu'Olivier E... lui avait demandé de reprendre la société EFIC, alors en difficulté financière, et que la société SPIM avait été créée à cette fin pour reprendre les fonds d'EFIC en location-gérance ; que les investigations menées avant le 16 octobre 1998, date de la jonction d'une autre information concernant EFIC, ne constituaient que de simples vérifications sur la société EFIC ; que les investigations ultérieures rentraient dans la saisine initiale puisque les juges d'instruction étaient saisis des relations entre la MNEF et la société SPIM et que c'est à l'occasion de ces investigations qu'ils ont constaté que SPIM avait été créée par Olivier E... pour reprendre EFIC ; que les mesures dénoncées - saisies de documents pour exploitation et auditions de témoins-ne peuvent être considérées comme coercitives ; "alors, d'une part, que, si les magistrats instructeurs ont eu la "révélation", le 1er octobre 1998, de ce que EFIC aurait été reprise par SPIM créée à cet effet, il est constant qu'ils n'étaient alors saisis que des relations entre SPIM et la MNEF, au regard notamment des facturations intervenues entre les deux sociétés ; que les actes tendant à rechercher comment la SPIM avait été conduite à reprendre la société EFIC, et comment la société EFIC avait elle- même repris en 1985 l'imprimerie ABEXPRESS, étaient manifestement en dehors de leur saisine ; "alors, d'autre part, que les mis en examen soulignaient que les faits, joints à l'information le 16 octobre 1998, étaient circonscrits aux relations entre EFIC, la société GERME et M. Y... et son entreprise, au regard d'éventuelles fausses facturations entre eux, tous faits totalement étrangers aux relations contractuelles SPIM-EFIC, dont les magistrats instructeurs n'étaient toujours pas saisis ; qu'en affirmant que la saisine du 4 octobre 1998 aurait permis une telle extension, la chambre de l'instruction a consacré l'excès de pouvoir des juges d'instruction ; "alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, comme des pièces de la procédure, que les nombreuses investigations qui, selon la chambre de l'instruction, "se sont poursuivies sans désemparer", ont été caractérisées par de "nombreuses réquisitions", la délivrance d'une commission rogatoire, des auditions et des perquisitions (arrêt pp. 42-43), toutes mesures nécessitant l'usage de la force publique et ayant ainsi un caractère coercitif, exclusif des seules vérifications sommaires autorisées au juge d'instruction qui découvre des faits ne relevant pas de sa saisine ; que l'excès de pouvoir est ainsi consacré ; "alors, enfin, que les réquisitoires supplétifs des 22 décembre 1998 et 8 janvier 1999, pris exclusivement au vu des investigations effectuées hors saisine par les juges d'instruction, ne pouvaient valablement les saisir, et qu'ils devaient être également annulés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Georges A... et pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité des actes d'instruction relatifs à la société EFIC effectués entre le 24 septembre et le 2 novembre 1998 ; "aux motifs que le 1er octobre 1998, les magistrats instructeurs avaient entendu, en qualité de témoins, Thierry de B... et qu'au terme de la déposition de celui-ci, il était apparu qu'en juillet 1993, Olivier E... avec lequel il était en relations commerciales lui avait demandé de reprendre, pour redresser ses comptes, la société EFIC, société en difficulté financière au passif de plus de 10 millions de francs dû en grande partie à la MNEF ; que Thierry de B... avait indiqué qu'il avait accepté la proposition d'Olivier E... et créé, sur insistance de ce dernier, la société SPIM, laquelle avait repris en location-gérance le fonds de commerce de la société EFIC pour un loyer de 2 640 000 000 francs lequel devait permettre de combler le passif de la société EFIC en trois ans ; que, vainement, les mises en examen critiquaient les investigations concernant la société EFIC comprises entre l'ouverture de l'information et le 16 octobre 1998, date de la jonction d'une autre information concernant l'activité d'EFIC et ses relations avec Eric Y... et Bruno C..., poursuivie le 7 juillet 1995 dans un autre cabinet d'instruction de Paris, alors qu'à l'évidence, il ne s'était agi que de simples vérifications qui avaient porté sur la société EFIC, laquelle avait simplement changé de statut pour être reprise en location-gérance par la société SPIM qui avait été créée pour cette circonstance à l'initiative des dirigeants de la MNEF lesquels étaient préoccupés du passif important que la société EFIC et son dirigeant Bruno C... avaient constitué et dont les causes étaient la reprise de l'imprimerie ABEXPRESS, des facturations susceptibles d'être sans objet, des facturations mal définies, des créances irrécouvrables et qui mettaient en péril la propre créance de la mutuelle s'élevant en définitive à plus de 15 millions de francs ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut instruire qu'en vertu d'un réquisitoire introductif ou d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de l'information que les juges d'instruction ont, dès le 24 septembre 1998 et sans solliciter de réquisitions supplétives, demandé aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du 11 septembre 1998, de procéder à la saisie de tout document concernant la société EFIC (D. 370) ; qu'en vertu de ces instructions, les officiers de police judiciaire ont saisi et placé sous scellés les comptes, états financiers, documents juridiques et administratifs de la société EFIC pour les années 1982 à 1996 ; que, de même, le 1er octobre 1998, les magistrats instructeurs avaient pratiqué une perquisition dans les locaux de la société SPIM pour saisir les dossiers d'EFIC ; que, le 5 octobre 1998, une nouvelle perquisition avait été effectuée par les officiers de police judiciaire pour saisir des documents EFIC ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les investigations concernant la société EFIC ne sont pas consécutives aux déclarations de Thierry de B..., lequel n'a été entendu que le 1er octobre 1998 mais les ont, à l'exception de la perquisition du 5 octobre 1998, précédées en totale violation des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale ; que ces actes étaient, par conséquent, entachés d'une nullité radicale que la chambre de l'instruction devait reconnaître ; "alors, d'autre part, que le fait qu'un autre cabinet d'instruction poursuivait, depuis le 7 janvier 1995, une information concernant l'activité d'EFIC, n'autorisait pas les juges d'instruction saisis par le seul réquisitoire introductif du 8 septembre 1998 à effectuer des actes d'instruction relatifs aux activités de cette société ; que ces motifs inopérants ne justifient pas le refus de prononcer la nullité de ces actes, l'ordonnance de jonction du 16 octobre 1998 ne pouvant valider rétroactivement des actes d'instructions radicalement illégaux pour avoir été effectués ou ordonnés par des magistrats alors incompétents" ; Les moyens étant réunis, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport du procureur général de la Cour des Comptes et ses annexes portaient sur la réalité des prestations fournies pour la MNEF par diverses sociétés, notamment par la société SPIM, dont il est apparu, dès l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 11 septembre 1998, qu'elle avait repris en location-gérance la société EFIC, dirigée par Bruno C... ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de pièces de la procédure, soutenant que le réquisitoire introductif ne visait pas la société EFIC, la chambre de l'instruction énonce que les magistrats instructeurs n'ont pas agi hors de leur saisine, dès lors qu'ils devaient réunir tous les éléments concernant les relations entre la MNEF et la société SPIM, qui avait été spécialement créée par les dirigeants de l'association pour reprendre la société EFIC, laquelle avait seulement changé de statut ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes invoqués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8, 9, 10, 11 de la Convention d'entraide judiciaire franco-togolaise du 23 mars 1976, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale du 5 janvier 1999, délivrée aux autorités togolaises, ainsi que l'ensemble des actes d'exécution et de retour de cette commission rogatoire, et la procédure subséquente, notamment les actes concernant la société DERYA et Me G... ; "aux motifs que la transmission directe de la commission rogatoire internationale, qui visait l'urgence, au magistrat instructeur de Lomé et le retour direct de ses pièces d'exécution aux officiers de police judiciaire français ne contreviennent ni aux dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire, ni à la Convention d'entraide judiciaire franco- togolaise, dont les articles 7 et 8 n'excluent pas la possibilité de faire exécuter directement les actes par les représentants ou délégués des parties contractantes, la CRI ayant sollicité des autorités togolaises que les officiers de police judiciaire français puissent assister aux actes effectués au Togo et en recevoir copie aux fins de transmission au juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la Convention européenne d'entraide judiciaire est inapplicable aux relations d'entraide judiciaire franco-togolaise ; "alors, d'autre part, que les dispositions des articles 7, 8 et 10 de la Convention du 23 mars 1976 prévoient, à l'exclusion de tout autre mode d'exécution, la transmission des commissions rogatoires et de leurs actes d'exécution par le canal des ministères de la justice des deux Etats ; que ni la circonstance que le ministère de la justice français ait été "averti" du procédé de saisine directe utilisé, en l'absence d'ailleurs de toute considération sur le point de savoir si le ministère de la justice togolais a été avisé et a ainsi lui- même requis les autorités compétentes de son pays pour exécuter la commission rogatoire internationale, ni la prétendue urgence, qui n'est ni visée dans la commission rogatoire ni caractérisée par le moindre motif, ni la circonstance que les magistrats instructeurs aient mandé les officiers de police judiciaire pour "récupérer" une copie des pièces, ordre purement interne et insusceptible de lier les autorités togolaises, sauf pour les autorités françaises à excéder leurs compétences, n'étaient de nature à justifier la violation des dispositions de l'article 7 de la Convention précitée, que la Cour de Cassation ne pourra que constater" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 5 janvier 1999, les juges d'instruction ont délivré une commission rogatoire internationale aux autorités togolaises aux fins de rechercher et d'entendre Bruno C..., dirigeant de la société EFIC, sur les relations de celle-ci avec la MNEF ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité d'actes de la procédure, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 7 de la Convention franco-togolaise du 23 mars 1976, la commission rogatoire internationale a été transmise directement aux autorités togolaises et que les pièces réunies ont été remises aux officiers de police judiciaire français autorisés à assister aux actes de son exécution, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prescriptions de l'article 7 de la Convention précitée ne sont pas prévues à peine de nullité, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 10 de la Convention franco-togolaise du 23 mars 1976, de l'article 55 de la Constitution, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la première interpellation de Bruno C... des 9 janvier 1999 et jours suivants aux fins de son audition, actes qui ont été d'emblée coercitifs et se sont déroulés dans le cadre d'une garde à vue, puis perquisitions, auditions, notification d'un mandat international du 12 janvier 1999 et d'une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel ; "aux motifs que, vainement, Bruno C... invoque la violation de l'article 10 de la Convention franco-togolaise, dès lors que la mission des magistrats instructeurs n'était pas limitée à la seule audition de Bruno C... au sens de ce texte ; que les actes effectués au Togo ne peuvent être contrôlés dans le cadre de l'article 173 du Code de procédure pénale français (arrêt p. 55) ; "alors que l'article 10 de la Convention franco-togolaise dispose que "les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays"; qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre de l'entraide judiciaire entre les deux pays, toute personne invitée à témoigner doit au préalable faire l'objet d'une invitation administrative à comparaître devant les autorités du pays requis, avant de pouvoir faire l'objet de moyens coercitifs, quels qu'ils soient et quel que soit leur régime dans la loi du pays requis ; que cette formalité incluse dans un traité international et d'une valeur supérieure à la loi, s'impose au juge d'instruction français qui, sauf excès de pouvoir entachant de nullité sa requête, ne peut valablement demander aux autorités togolaises d'y déroger ; que le contrôle de l'omission ou de la régularité de cette formalité substantielle incombe au juge français comme résultant d'une norme dont il doit directement contrôler l'exécution par application de l'article 55 de la Constitution ; que la chambre de l'instruction a ainsi, tout à la fois, violé les dispositions impératives de l'article 10 de la Convention précitée, consacré l'excès de pouvoir commis par les magistrats instructeurs, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale du 5 janvier 1999 concernant la société DERYA ; "aux motifs que la société DERYA était "apparue" d'une part le 9 novembre 1998 dans la notification de redressement fiscal de la société POLICITE, d'autre part dans la procédure concernant la société EFIC jointe à l'information le 16 octobre 1998, qu'une lettre anonyme en décembre 1998 faisait allusion à l'usage par Olivier E... d'un bateau baptisé DERYA et acheté par Bruno C... ; que les juges d'instruction, en raison des renseignements recueillis sur la société DERYA, ont souhaité, dans la CRI du 5 janvier 1999, que Bruno C... soit entendu sur cette société ; que les investigations entreprises avant la saisine, par réquisitoire du 25 janvier 1999, de faits concernant la société DERYA, n'ont consisté qu'en vérifications sommaires répondant aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale (arrêt pp. 52-53) ; "alors que les vérifications sommaires auxquelles peut éventuellement avoir recours le juge d'instruction qui découvre des faits dont il n'est pas saisi ne peuvent en toute hypothèse jamais avoir le moindre caractère coercitif, un tel caractère supposant des pouvoirs dont il ne dispose pas encore ; qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué - et notamment des motifs par lesquels il prétend rejeter la demande de Bruno C... tendant à la nullité de son audition en garde à vue au Togo, en exécution de la CRI du 5 janvier 1999, et en violation de l'article 10 de la Convention d'entraide franco-togolaise-que les demandes d'explication formulées auprès de Bruno C... ont été recueillies en garde à vue (arrêt p. 55), les autorités togolaises exerçant ainsi sur lui une mesure de contrainte, au vu d'une commission rogatoire qui réclamait une telle contrainte puisque la mission qui y figurait "était précise et complète et n'était pas limitée à la seule audition ou témoignage au sens de "l'article 10 précité" (arrêt p.55) ; qu'ainsi l'audition à Lomé de Bruno C..., notamment sur des faits hors saisine, a eu lieu, à la demande expresse des juges d'instruction, et de l'aveu même de la chambre d'accusation, sous la contrainte, sollicitée par les autorités françaises et exécutée à leur demande par les autorités togolaises ; qu'en refusant d'annuler cette audition, et toute la procédure subséquente, y compris le réquisitoire pris exclusivement au vu de ces pièces entachées d'excès de pouvoir le 25 janvier 1999, la chambre de l'instruction a consacré l'excès de pouvoir du juge d'instruction, et violé les règles fondamentales relatives à la saisine" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C... et pris de la violation des articles 80, 80-1. 105, 114, 116, 593 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8, 9, 10 de la Convention franco-togolaise d'entraide judiciaire du 23 mars 1976, excès de pouvoir, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale délivrée le 10 février 1999 par les juges d'instruction français aux fins de notification à Bruno C... de sa mise en examen en France pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'EFIC, et des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de DERYA, avec mission d'interroger Bruno C... sans prestation de serment préalable et en présence du ou des conseils qu'il aurait désignés ; "aux motifs, d'une part, que cette exécution de la commission rogatoire internationale par les autorités togolaises est un acte d'instruction ne relevant pas du contentieux de l'annulation de l'article 173 du Code de procédure pénale, et ne constitue pas l'interrogatoire de première comparution, lequel a eu lieu le 29 juin 1999 après l'extradition de Bruno C... (arrêt p.57) ; "alors, d'une part, que Bruno C... sollicitait non seulement l'annulation des actes d'exécution de la CRI du 10 février 1999, mais également de la commission rogatoire elle- même (cf. mémoire régulièrement déposé et visé le 12 décembre 2000) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la commission rogatoire prescrivait non seulement la notification à Bruno C... de sa mise en examen, mais également son interrogatoire ; qu'une telle prescription, directement contraire aux dispositions des articles 105, 114 et 116 du Code de procédure pénale, était nulle, et que cette nullité relevait directement du contrôle de la chambre de l'instruction, comme entachant un acte de l'information française ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; "alors, enfin, que les actes d'exécution de cet ordre nul, fussent-ils exécutés par les autorités togolaises, devaient être considérés comme inopérants et retirés du dossier ; "aux motifs, d'autre part, qu'il appert de la procédure que Bruno C... a indiqué qu'il constituait Maître D..., avocat au barreau de Montpellier et Me F..., avocat au barreau de Lomé ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal des 10-11 mars 1999 que les conseils de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués ; qu'une lettre de Me F... indique, en réponse à une convocation, qu'il était l'avocat postulant et non l'avocat en titre, et qu'il ne se dérangerait pas ; qu'aucune violation des droits de la défense n'est donc encourue de ce chef (arrêt p. 57) ; "alors, d'une part, que la commission rogatoire internationale donnait expressément mission aux autorités togolaises d'interroger Bruno C... en présence du ou des conseils qu'il aurait désignés (arrêt p. 56) ; que cette prescription, indispensable au respect des droits de la défense, était imposée au juge français par les dispositions internes de procédure pénale française et par les dispositions de la Convention européenne ; qu'à supposer qu'elles n'aient pas été respectées par les autorités togolaises comme en l'espèce, lesquelles n'ont même pas cherché à faire commettre d'office un conseil à Bruno C... qui souhaitait être assisté d'un avocat, le caractère d'ordre public international de ces dispositions auxquelles la CRI s'était conformée interdisait aux magistrats instructeurs de prendre en compte et de maintenir au dossier les pièces exécutées à l'étranger en violation de ces dispositions ; qu'en refusant de les annuler et de les retirer du dossier, l'arrêt attaqué a méconnu l'ordre public international français et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que Bruno C... faisait valoir (mémoires du 29 juin 2000 p. 15, et du 12 décembre 2000 p. 16, régulièrement déposés et visés) qu'il avait désigné au principal Me D... comme conseil, lequel était déjà connu en cette qualité des autorités françaises et togolaises, et intervenu, à Lomé même, pour assister Bruno C... dès le début de la procédure et notamment sur la demande d'extradition ; qu'il n'avait jamais été convoque malgré la demande expresse de Bruno C... et qu'aucune impossibilité pour lui d'assister immédiatement son client n'était caractérisée ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, de nature de plus fort à démontrer la violation des droits de la défense et à faire échec à tout acte obtenu à l'étranger dans ces conditions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler d'une part la perquisition effectuée dans le cabinet de Me G... le 26 janvier 1999, d'autre part la commission rogatoire internationale du 10 février 1999 et ses actes d'exécution, en ce qui concerne les modalités de prise en charge des frais de voyage et de séjour de Me G... à Lomé et l'aide qu'il aurait apportée à Bruno C... ; "aux motifs, d'une part, s'agissant de la perquisition, que le caractère coercitif des auditions au vu desquelles elle a été effectuée n'est pas démontré ; que les magistrats instructeurs étaient saisis de faits d'abus de biens sociaux commis au détriment d'EFIC (arrêt p. 66) ; "alors, d'une part, que l'appréciation du caractère coercitif - et donc interdit - de l'acte devait être faite au regard de la perquisition menée hors saisine, et non au regard des auditions antérieures qui avaient conduit les magistrats instructeurs à cette perquisition ; qu'une perquisition a incontestablement un caractère coercitif et ne figure pas au nombre des "vérifications sommaires que le juge d'instruction peut effectuer avant sa saisine"; que la chambre de l'instruction a ainsi consacré un excès de pouvoir ; "alors d'autre part, et en toute hypothèse, que partie des renseignements recueillis au Togo à partir du 9 janvier 1999 émanait des déclarations de Bruno C... recueillies pendant qu'il était en garde à vue à la demande expresse des magistrats instructeurs, c'est-à-dire qu'était exercée sur lui une mesure coercitive, excédant les pouvoirs de ces derniers ; "alors, encore, que la saisine de faits éventuellement constitutifs d'abus de biens sociaux commis au détriment d'EFIC était radicalement étrangère à toute circonstance impliquant Me G... et l'aide qu'il aurait personnellement apportée à Bruno C... pour faciliter l'installation de ce dernier à Lomé ; que le dépassement de la saisine est patent ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction était compétente pour annuler une perquisition effectuée à Paris par le magistrat instructeur français, peu important que des renseignements aient été obtenus au préalable à l'étranger" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'information ouverte le 8 septembre 1998 concernait les faits intéressant la MNEF dans ses rapports avec, notamment, la société POLICITE qui avait été en relations avec la société DERYA, constituée à l'initiative de Bruno C..., en vue de l'acquisition d'un bateau, financée partiellement par la société EFIC, dirigée par ce dernier ; Que les juges d'instruction ont délivré le 5 janvier 1999 une commission rogatoire internationale aux autorités togolaises, prescrivant l'audition de Bruno C... sur les relations des diverses sociétés, dans lesquelles il était intéressé, avec la MNEF, puis, le 10 février 1999, une seconde commission rogatoire internationale aux fins de lui notifier sa mise en examen des chefs de faux et usage ainsi que d'abus des biens des sociétés EFIC et DERYA et de procéder à son interrogatoire ; Attendu que, pour dire régulières ces commissions rogatoires internationales, la chambre de l'instruction énonce que les juges d'instruction n'ont pas excédé leur saisine, dès lors qu'ils étaient chargés par le réquisitoire introductif du 8 septembre 1998 de rechercher les faits, révélés par le rapport de la Cour des Comptes, relatifs à la gestion de la MNEF dans ses relations avec les sociétés qui dépendaient d'elle ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité d'actes de la procédure fondée sur l'irrégularité de l'interpellation et de l'audition de Bruno C... par les autorités togolaises, en exécution de la commission rogatoire internationale du 5 janvier 1999, puis de la notification à l'intéressé de sa mise en examen et de son interrogatoire, en exécution de la commission rogatoire internationale du 10 février 1999, la chambre de l'instruction énonce que l'appréciation des actes effectués par les autorités togolaises échappe à la compétence des juridictions françaises ; Qu'elle relève, en outre, que les procès-verbaux de notification à Bruno C... de sa mise en examen et de son interrogatoire portent la mention que ses conseils ont été régulièrement convoqués et qu'a été versée à la procédure une lettre de l'avocat au barreau de Lomé choisi par l'intéressé indiquant qu'il ne se "dérangerait pas" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de Bruno C..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils contestent une perquisition concernant une autre personne mise en examen, ne peuvent être admis ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 52 et 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, 18 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg les 27 janvier, 4 et 19 juin et 6 juillet 1999, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que, selon l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise, même si le retour doit se faire selon la voie prévue à l'article 15 1, soit de ministère de la justice à ministère de la justice, que l'article 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 prévoit que les demandes d'entraide peuvent être renvoyées directement entre autorités judiciaires ; que l'article 52 1 de la même Convention autorise le retour direct à l'autorité mandante ; que les pièces d'exécution peuvent donc être retournées directement au magistrat requérant (arrêt p.64)" ; "alors, d'une part, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué (arrêt pp. 62 et 63) que les pièces d'exécution ont été remises au Luxembourg, par le juge d'instruction luxembourgeois, directement à un officier de police judiciaire français, M. Z..., qui les a exploitées et rapportées en France au magistrat instructeur mandant ; que, comme le soulignait notamment Olivier E... (mémoire du 29 juin 2000), à qui il n'a pas été répondu sur ce point, les précisions données par le gouvernement français à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen rappelaient que les retours de commissions rogatoires devaient être adressés au parquet général territorialement compétent, considéré comme l'autorité judiciaire mandante au sens des articles 52 et 53 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, qui a été ainsi violé ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le retour à l'autorité judiciaire requérante ne pouvait s'entendre que du juge d'instruction mandant, au sens des textes susvisés qui ont encore été violés ; "alors, en toute hypothèse, que Bruno C... soulignait, dans ses mémoires régulièrement déposés (29 juin 2000 et 14 décembre 2000) que les officiers de police judiciaires français étaient en toute hypothèse radicalement incompétents pour recueillir directement au Luxembourg les actes d'exécution d'une commission rogatoire délivrée à un juge d'instruction étranger, et pour les exploiter et les rapporter en France par des modes totalement inconnus du Code de procédure pénale et des conventions internationales applicables ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette incompétence territoriale internationale des auteurs des actes de retour des CRI, la chambre de l'instruction a, à la fois, violé les règles fondamentales de compétence et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Olivier E... et Bruno C..., pris de la violation des articles 80, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 10 mars 1927, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg les 27 janvier, 4 et 19 juin et 6 juillet 1999 ainsi que toutes les pièces subséquentes ; "aux motifs que, concernant Bruno C..., les juges d'instruction étaient régulièrement saisis de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société EFIC, lesquels auraient servi, en partie, à investir dans la société DERYA ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa requête en annulation (arrêt p.64) ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même (pp. 31, 32, 33) que Bruno C... a été remis par les autorités togolaises aux autorités françaises uniquement en exécution d'un mandat d'arrêt international du 12 janvier 1999, relatif à des faits commis au préjudice de la société EFIC, et non en exécution d'un second mandat d'arrêt international du 3 février 1999, visant des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société DERYA ; que le principe de spécialité interdisait ainsi, selon l'arrêt lui-même, que Bruno C... fût entendu et mis en examen à raison des faits pour lesquels il n'avait pas été remis à la France (ibid.) ; qu'en refusant d'annuler les actes d'instruction par lesquels les juges d'instruction cherchaient exclusivement, y compris au Luxembourg, à déterminer comment Bruno C..., à l'encontre de qui les investigations étaient nommément poursuivies, avait pu commettre des actes au préjudice de la société DERYA, au mépris du principe de spécialité qui leur interdisait d'investiguer en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu ledit principe et excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'entre les mois de janvier et de juillet 1999, les juges d'instruction ont délivré quatre commissions rogatoires internationales aux autorités luxembourgeoises en vue notamment d'effectuer des recherches sur les mouvements des comptes bancaires d'Olivier E... et de Bruno C... ainsi que sur l'activité de la société DERYA TOURS ; Qu'en raison de l'urgence, ces actes ont été directement transmis aux autorités luxembourgeoises priées de remettre aux officiers de police judiciaire, chargés d'assister aux opérations d'exécution, les copies des pièces en résultant ; que, sur la base des ces documents, les officiers de police judiciaire ont fait une analyse du fonctionnement du compte d'Olivier E... et du financement de l'acquisition d'un bateau par la société DERYA TOURS ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité de ces commissions rogatoires internationales au motif qu'elles auraient été délivrées, en ce qui concerne Bruno C..., en violation du principe de la spécialité de l'extradition de ce dernier, laquelle avait été accordée seulement pour les faits commis au préjudice de la société EFIC, la chambre de l'instruction énonce que les juges d'instruction n'ont pas excédé leurs pouvoirs, dès lors qu'il apparaissait que les biens de cette société auraient été, en partie, investis dans la société DERYA TOURS ; Que, pour écarter la demande de nullité des actes d'exécution de ces commissions rogatoires internationales fondée sur la violation tant de la Convention européenne d'entraide judiciaire que de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, dans leurs dispositions relatives à la transmission des actes entre les autorités des Etats signataires, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les officiers de police judiciaire n'ont procédé à aucun acte d'instruction et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la copie des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale soit remise aux officiers de police judiciaire qui ont assisté aux actes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges A... et pris de la violation des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité du procès-verbal de première comparution de Georges A..., ainsi que de la procédure subséquente ; "aux motifs que Georges A... a été mis en examen le 9 novembre 1999, que son procès-verbal de première comparution mentionne "qu'après avoir constaté l'identité de la personne, nous lui faisons connaître expressément chacun des faits dont nous sommes saisis en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 8 septembre 1998 et du réquisitoire supplétif du 22 décembre 1998, pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits, soit recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société EPIC" ; qu'il résulte (sic) des éléments rappelés ci-dessus aucune irrégularité au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale tant en ce qui concerne la date que la commission, l'étendue précise et complète des faits qui lui sont reprochés, que leur articulation avec la qualification juridique retenue ; qu'aucune cause de nullité n'a été trouvée de ce chef ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 116 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le mis en examen doit, dès la première comparution, être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas aux exigences de ces textes le procès-verbal de première comparution duquel il apparaît que seules ont été indiquées au mis en examen la qualification juridique des faits et la seule identité de la victime ; "alors, d'autre part, que la seule énonciation du procès- verbal de première comparution de la personne mise en examen que le juge d'instruction lui a fait "connaître expressément chacun des faits dont (il est) saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 8 septembre 1998 et du réquisitoire supplétif du 22 décembre 1998", ne satisfait pas ni aux exigences de l'article 116 ni à celles de l'article et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun des faits dont seule la qualification juridique a ainsi été précisée, non plus que les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis et leurs actes n'ont été mentionnés dans le procès-verbal de première comparution lui-même ; "alors enfin que, l'article 116 du Code de procédure pénale exigeant que la mention de ces faits et de leur qualification juridique, soit portée au procès-verbal, la preuve que la connaissance détaillée de la nature et des causes de l'accusation portée contre elle a été donnée à la personne mise en examen ne peut résulter que de la mention écrite dans le procès-verbal de première comparution lui-même des circonstances de commission de l'infraction afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer que les exigences des articles 116 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées et que la seule énonciation, dans le procès-verbal, que cette connaissance a été donnée sur chacun des faits est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité du procès- verbal de mise en examen de Georges A... et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction retient que le juge d'instruction a donné à l'intéressé connaissance de chacun des faits visés par le réquisitoire introductif du 8 septembre 1998 et du réquisitoire supplétif du 22 décembre 1998, pour lesquels il était mis en examen ainsi que la qualification juridique de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société EFIC ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort qu'aucune irrégularité au regard des textes invoqués n'a été commise, et dès lors, en outre, qu'un avocat assistait le demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725e5cd580146774215aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel