Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215ae
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2001, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, pour arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; que contrairement à ce qui est allégué ce texte n'est incompatible ni avec l'article préliminaire dudit Code, ni avec les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir apprécié la légalité de l'acte administratif contesté, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725e5cd580146774215ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel