Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215b0
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 9, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il échet en premier lieu de constater que la plainte avec constitution de partie civile, dont d'autres pièces de la procédure ont cependant permis d'établir qu'elle avait été enregistrée sous le numéro B 93 327 6005/8, ne figure pas au dossier de l'information, seule y ayant été jointe la plainte simple adressée au procureur de la République le 8 octobre 1993 et transmise par celui-ci au magistrat instructeur le 23 novembre suivant ; que nonobstant trois arrêts de renvoi successifs poux mise en état de la procédure, cette dernière n'a pu être découverte ni en original ni en copie ; qu'il résulte cependant de l'audition de la partie civile en date du 11 janvier 1995 (D 122 et D 124) et du mémoire d'appel de son avocat, que par celle-ci, Jean-Marc Y... dénonçait les faits de blessures involontaires dont il se disait victime du fait du non-respect par la société Air France des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, repris au réquisitoire introductif ; qu'aux termes des rapports d'expertise et de compléments d'expertise établis par le Dr X..., désigné par le juge d'instruction, les faits dont Jean-Marc Y... prétend qu'ils sont survenus le 7 février 1992 sur son lieu de travail, n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail durant plus de trois mois ; qu'il s'ensuit, les dispositions plus sévères de l'article 222-20 du nouveau Code pénal ne pouvant rétroagir, que ceux-ci seraient tout au plus constitutifs de la contravention prévue à l'article R. 40 de l'ancien Code pénal, en vigueur à la date de leur commission, laquelle outre qu'elle n'autorisait pas, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile se trouvait en tout état de cause prescrite à la date où ladite plainte a été déposée ; "1 - alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer sur tous les faits dont elles sont saisies par le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile ; que sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Y... dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile "les violations répétées des dispositions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, blessures par négligences avec récidive ayant entraîné une incapacité de travail aggravée par (son) statut de travailleur handicapé COTOREP et faute inexcusable de l'employeur " ; qu'en estimant que les faits dénoncés étaient tout au plus constitutifs de la contravention prévue à l'article R. 40 de l'ancien Code pénal de sorte que les faits étaient prescrits, sans statuer sur les violations par l'employeur des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, l'arrêt attaqué méconnaît les article 85 et 86 du Code de procédure pénale et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 - alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties ; que, dans son mémoire, Jean-Marc Y... faisait valoir que la société Air France s'était rendue coupable envers lui de violations de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail ; que l'arrêt attaqué, en estimant que les faits invoqués par la victime ne pouvaient constituer qu'une contravention et, par conséquent, qu'ils étaient prescrits, sans répondre aux articulations péremptoires du mémoire de la partie civile sur la violation par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, est entaché d'u défaut de motif certain et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 - alors que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale s'applique devant la chambre d'accusation ; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de la prescription de l'action publique sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 9, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il échet en premier lieu de constater que la plainte avec constitution de partie civile, dont d'autres pièces de la procédure ont cependant permis d'établir qu'elle avait été enregistrée sous le numéro B 93 327 6005/8, ne figure pas au dossier de l'information, seule y ayant été jointe la plainte simple adressée au procureur de la République le 8 octobre 1993 et transmise par celui-ci au magistrat instructeur le 23 novembre suivant ; que nonobstant trois arrêts de renvoi successifs poux mise en état de la procédure, cette dernière n'a pu être découverte ni en original ni en copie ; qu'il résulte cependant de l'audition de la partie civile en date du 11 janvier 1995 (D 122 et D 124) et du mémoire d'appel de son avocat, que par celle-ci, Jean-Marc Y... dénonçait les faits de blessures involontaires dont il se disait victime du fait du non-respect par la société Air France des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, repris au réquisitoire introductif ; qu'aux termes des rapports d'expertise et de compléments d'expertise établis par le Dr X..., désigné par le juge d'instruction, les faits dont Jean-Marc Y... prétend qu'ils sont survenus le 7 février 1992 sur son lieu de travail, n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail durant plus de trois mois ; qu'il s'ensuit, les dispositions plus sévères de l'article 222-20 du nouveau Code pénal ne pouvant rétroagir, que ceux-ci seraient tout au plus constitutifs de la contravention prévue à l'article R. 40 de l'ancien Code pénal, en vigueur à la date de leur commission, laquelle outre qu'elle n'autorisait pas, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile se trouvait en tout état de cause prescrite à la date où ladite plainte a été déposée ; "1 - alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer sur tous les faits dont elles sont saisies par le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile ; que sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Y... dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile "les violations répétées des dispositions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, blessures par négligences avec récidive ayant entraîné une incapacité de travail aggravée par (son) statut de travailleur handicapé COTOREP et faute inexcusable de l'employeur " ; qu'en estimant que les faits dénoncés étaient tout au plus constitutifs de la contravention prévue à l'article R. 40 de l'ancien Code pénal de sorte que les faits étaient prescrits, sans statuer sur les violations par l'employeur des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, l'arrêt attaqué méconnaît les article 85 et 86 du Code de procédure pénale et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 - alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties ; que, dans son mémoire, Jean-Marc Y... faisait valoir que la société Air France s'était rendue coupable envers lui de violations de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail ; que l'arrêt attaqué, en estimant que les faits invoqués par la victime ne pouvaient constituer qu'une contravention et, par conséquent, qu'ils étaient prescrits, sans répondre aux articulations péremptoires du mémoire de la partie civile sur la violation par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, est entaché d'u défaut de motif certain et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 - alors que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale s'applique devant la chambre d'accusation ; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de la prescription de l'action publique sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et constater la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et, contrairement à ce qui est allégué, répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, relève souverainement que les blessures involontaires dont se disait victime Jean-Marc Y... "du fait du non-respect, par la société Air France, des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité", se trouvaient prescrites à la date où la plainte a été déposée ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie civile n'invoquait que des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725e5cd580146774215b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel