Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215b1
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société SERCA a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'usure ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 1er juin 1999, statuant avant dire droit, a "ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts en compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire" et a délégué à cette fin le juge d'intruction ; qu'après mise en examen par ce dernier d'Alain X..., directeur de la BRED, le dossier a été retourné à la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué, a renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, en énonçant que l'arrêt du 1er juin 1999 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait dit que les découverts avaient été octroyés à un taux usuraire, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire était sans objet ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a prononcé ainsi, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ne comporte aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3, et L. 313-5 du Code de la consommation, 574 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant la juridiction correctionnelle du chef d'usure ; "aux motifs que, par arrêt du 1er juin 1999, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts zen compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire ; que cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est passé en force de chose jugée en ce qu'il a jugé dans son dispositif que la BRED avait accordé à la SERCA pendant le premier trimestre 1992 des découverts en compte à un taux usuraire ; que le supplément d'information ordonné avait pour seule finalité d'identifier et de mettre en examen le responsable de la banque responsable de l'octroi du prêt litigieux, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire est sans objet ; "alors que constitue un arrêt d'instruction dépourvu d'autorité de la chose jugée l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, toute en admettant l'existence de charges suffisantes de culpabilité, ne prononce aucun renvoi devant la juridiction de jugement et surseoit pour statuer sur ce point jusqu'à l'exécution d'un supplément d'information, laissant ainsi la chambre d'accusation totalement libre une fois la procédure devenue complète dans son appréciation des éléments du dossier avec la faculté, le cas échéant, de réviser son premier arrêt en ce qui concerne l'existence des charges, de sorte que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, en invoquant une prétendue autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 1er juin 1999, a refusé d'examiner l'argumentation développée par Alain X..., qui, en l'absence de mise en examen, n'avait pu s'en expliquer, sur la nature et le mécanisme de commissions de dépassement en contestant qu'elles puissent être incluses dans le calcul du taux effectif global, a privé sa décision de toute base légale et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, 121-3, 122-3 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du chef d'usure ; "aux motifs que Alain X... invoque pour sa défense la pratique de la banque et l'erreur de droit prévue par l'article 122-3 du Code pénal, que la pratique de la banque alléguée ne peut être retenue dès lors qu'il appartenait à Alain X... de refuser une pratique tombant sous le coup de la loi ; que l'erreur de droit ne peut être cause d'irresponsabilité pénale que si la personne justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, si à l'époque considérée, certains considéraient que les commissions de dépassement ne devaient pas être intégrées dans le calcul du TEG, la doctrine retenait majoritairement la solution inverse ; que Alain X... ne peut donc soutenir, en l'état de l'incertitude qui existait, n'avoir pas été en mesure d'éviter l'infraction qui lui est reprochée ; "alors que la chambre d'accusation, qui relève ainsi l'existence d'une incertitude au moment des faits quant à l'obligation ou non d'intégrer les commissions de dépassement dans le calcul du TEG, n'a pas dès lors établi l'existence de présomptions caractérisant l'intention frauduleuse au sens de l'article 121-3 du Code pénal, laquelle ne saurait être déduite de la simple constatation de ce que la doctrine majoritaire concluait par l'affirmative à la question susvisée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour usure, et sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3, et L. 313-5 du Code de la consommation, 574 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant la juridiction correctionnelle du chef d'usure ; "aux motifs que, par arrêt du 1er juin 1999, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts zen compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire ; que cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est passé en force de chose jugée en ce qu'il a jugé dans son dispositif que la BRED avait accordé à la SERCA pendant le premier trimestre 1992 des découverts en compte à un taux usuraire ; que le supplément d'information ordonné avait pour seule finalité d'identifier et de mettre en examen le responsable de la banque responsable de l'octroi du prêt litigieux, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire est sans objet ; "alors que constitue un arrêt d'instruction dépourvu d'autorité de la chose jugée l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, toute en admettant l'existence de charges suffisantes de culpabilité, ne prononce aucun renvoi devant la juridiction de jugement et surseoit pour statuer sur ce point jusqu'à l'exécution d'un supplément d'information, laissant ainsi la chambre d'accusation totalement libre une fois la procédure devenue complète dans son appréciation des éléments du dossier avec la faculté, le cas échéant, de réviser son premier arrêt en ce qui concerne l'existence des charges, de sorte que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, en invoquant une prétendue autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 1er juin 1999, a refusé d'examiner l'argumentation développée par Alain X..., qui, en l'absence de mise en examen, n'avait pu s'en expliquer, sur la nature et le mécanisme de commissions de dépassement en contestant qu'elles puissent être incluses dans le calcul du taux effectif global, a privé sa décision de toute base légale et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, 121-3, 122-3 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du chef d'usure ; "aux motifs que Alain X... invoque pour sa défense la pratique de la banque et l'erreur de droit prévue par l'article 122-3 du Code pénal, que la pratique de la banque alléguée ne peut être retenue dès lors qu'il appartenait à Alain X... de refuser une pratique tombant sous le coup de la loi ; que l'erreur de droit ne peut être cause d'irresponsabilité pénale que si la personne justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, si à l'époque considérée, certains considéraient que les commissions de dépassement ne devaient pas être intégrées dans le calcul du TEG, la doctrine retenait majoritairement la solution inverse ; que Alain X... ne peut donc soutenir, en l'état de l'incertitude qui existait, n'avoir pas été en mesure d'éviter l'infraction qui lui est reprochée ; "alors que la chambre d'accusation, qui relève ainsi l'existence d'une incertitude au moment des faits quant à l'obligation ou non d'intégrer les commissions de dépassement dans le calcul du TEG, n'a pas dès lors établi l'existence de présomptions caractérisant l'intention frauduleuse au sens de l'article 121-3 du Code pénal, laquelle ne saurait être déduite de la simple constatation de ce que la doctrine majoritaire concluait par l'affirmative à la question susvisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société SERCA a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'usure ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 1er juin 1999, statuant avant dire droit, a "ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts en compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire" et a délégué à cette fin le juge d'intruction ; qu'après mise en examen par ce dernier d'Alain X..., directeur de la BRED, le dossier a été retourné à la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué, a renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, en énonçant que l'arrêt du 1er juin 1999 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait dit que les découverts avaient été octroyés à un taux usuraire, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire était sans objet ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a prononcé ainsi, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ne comporte aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725e5cd580146774215b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel