Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215b6
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 145-2, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Germain X... ; " aux motifs que des actes d'instruction sont encore à effectuer, afin de déterminer les circonstances précises du crime et les responsabilités respectives des divers intervenants ; que l'information retardée et rendue plus complexe et plus longue par les incohérences et les réticences manifestes des personnes soupçonnées, devrait être achevée dans un délai de trois mois ; qu'au vu de la gravité des charges réunies à l'encontre de Germain X..., il reste susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; que, décrit comme impulsif et potentiellement violent, il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; que par leurs mobiles et les circonstances de leur réalisation, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Germain X... et les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que compte tenu de la multiplicité et de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; " alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions imputées à Germain X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en déduisant le risque de voir Germain X... se soustraire aux actes de procédure de la gravité de la peine encourue, la chambre de l'instruction a statué par un motif imprécis et d'ordre général et a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement, assassinat et vols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 145-2, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Germain X... ; " aux motifs que des actes d'instruction sont encore à effectuer, afin de déterminer les circonstances précises du crime et les responsabilités respectives des divers intervenants ; que l'information retardée et rendue plus complexe et plus longue par les incohérences et les réticences manifestes des personnes soupçonnées, devrait être achevée dans un délai de trois mois ; qu'au vu de la gravité des charges réunies à l'encontre de Germain X..., il reste susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; que, décrit comme impulsif et potentiellement violent, il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; que par leurs mobiles et les circonstances de leur réalisation, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Germain X... et les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que compte tenu de la multiplicité et de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; " alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions imputées à Germain X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en déduisant le risque de voir Germain X... se soustraire aux actes de procédure de la gravité de la peine encourue, la chambre de l'instruction a statué par un motif imprécis et d'ordre général et a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant au exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613725e5cd580146774215b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel