Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215bd
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées autres que le viol ; "aux motifs que : "si les faits ont été commis sans violence ni menace, force est de relever qu'en l'absence de structure familiale étayée dans laquelle évoluait A... X... et face à l'attitude peu affective de sa mère avec laquelle existait un conflit sous-jacent, A... X... était amenée, étant enfant, à se tourner vers son père et à rechercher ce dernier, lequel profitant de son ascendant de père et d'adulte ainsi que de la naïveté d'une petite fille, a abusé de ce que révélait de carences cette attitude pour surprendre l'innocence de son enfant en lui présentant comme des marques d'affection ce qui n'était que l'assouvissement de ses pulsions : ce faisant, il a enfermé l'enfant puis la jeune adolescente dans une relation de dépendance abolissant toute possibilité de protestation de la part de celle-ci qui faisait, comme elle l'a expliqué, ce qui lui était demandé pour qu'elle ne se retrouve pas seule et se sente aimée ; ainsi, c'est par surprise et par contrainte affective que le mis en examen a pu abuser de sa fille jusqu'à ce que celle-ci arrive à réaliser l'anormalité de la situation" ; "alors que, après avoir relevé qu'aucun élément de violence ou de menace ne résultait de l'information, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déduire la surprise et à la contrainte, malgré la répétition des faits, du seul ascendant affectif du père sur son enfant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mars 2001, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises du RHONE, du chef de viols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées autres que le viol ; "aux motifs que : "si les faits ont été commis sans violence ni menace, force est de relever qu'en l'absence de structure familiale étayée dans laquelle évoluait A... X... et face à l'attitude peu affective de sa mère avec laquelle existait un conflit sous-jacent, A... X... était amenée, étant enfant, à se tourner vers son père et à rechercher ce dernier, lequel profitant de son ascendant de père et d'adulte ainsi que de la naïveté d'une petite fille, a abusé de ce que révélait de carences cette attitude pour surprendre l'innocence de son enfant en lui présentant comme des marques d'affection ce qui n'était que l'assouvissement de ses pulsions : ce faisant, il a enfermé l'enfant puis la jeune adolescente dans une relation de dépendance abolissant toute possibilité de protestation de la part de celle-ci qui faisait, comme elle l'a expliqué, ce qui lui était demandé pour qu'elle ne se retrouve pas seule et se sente aimée ; ainsi, c'est par surprise et par contrainte affective que le mis en examen a pu abuser de sa fille jusqu'à ce que celle-ci arrive à réaliser l'anormalité de la situation" ; "alors que, après avoir relevé qu'aucun élément de violence ou de menace ne résultait de l'information, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déduire la surprise et à la contrainte, malgré la répétition des faits, du seul ascendant affectif du père sur son enfant" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X..., pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en prononçant son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613725e5cd580146774215bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel