Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215be
- Date
- 11 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc X... a été mis en examen des chefs d'escroqueries, publicité mensongère, faux et usage, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et à la législation du travail, pour des faits commis en sa qualité de dirigeant de fait d'une société, et a été mis en détention provisoire du 11 au 17 décembre 1998, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction " de gérer et d'être associé d'une société, une entreprise, un magasin " ; que le juge d'instruction, par une ordonnance du 31 janvier 2001, a refusé de donner mainlevée de cette interdiction, puis, par ordonnance du 16 février suivant, après avoir renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant ce tribunal ; Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et retient qu'il apparaît nécessaire de maintenir, à titre de mesure de sûreté, l'interdiction contestée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où résultent l'existence d'un lien entre les infractions imputées au demandeur et ses fonctions de gérant de fait de la société en cause, ainsi que le risque de renouvellement des infractions, et, dès lors, d'une part, que l'intéressé ne s'est pas prévalu devant les juges d'appel du non-respect du délai raisonnable et, d'autre part, que les juridictions d'instruction apprécient souverainement le bien fondé du maintien du contrôle judiciaire et de ses modalités à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, escroqueries, faux et usage, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et infractions à la législation du travail, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire et le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et suivants du Code de procédure pénale et 593 du même Code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la liberté du travail, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 31 janvier 2001 rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire et celle du 16 février 2001 maintenant le contrôle judiciaire de Marc X... jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs qu'il a été placé le 17 septembre 1998 sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de " gérer et d'être associé d'une société, une entreprise, un magasin " ; qu'en 1996, de nombreuses plaintes ont été déposées par des consommateurs qui, démarchés par téléphone par une société Bourgogne Diffusion de Macon, s'étaient rendus dans cette entreprise, avaient passé commande de meubles, versé des acomptes, mais n'avaient pas été livrés, les dirigeants de la société ayant quitté les lieux ; il est reproché à Marc X... d'être impliqué dans ce système en tant que dirigeant de fait de la société ; que trois condamnations pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur figuraient sur son casier judiciaire au 9 décembre 1998 ; qu'il ne produit aucun justificatif sur ses moyens d'existence depuis le 17 décembre 1998 et son incapacité à pouvoir travailler comme salarié ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2-12, du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale est subordonnée à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer qu'il est nécessaire de maintenir l'interdiction contestée, à titre de sûreté, sans indiquer s'il existait des risques qu'une nouvelle infraction soit commise, est privé de toute base légale au regard de l'article 138-12 du Code de procédure pénale ; " et alors, d'autre part, que l'interdiction professionnelle, qui est une mesure privative de liberté, ne peut excéder un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, Marc X... faisait valoir que, après plus de deux ans, le maintien de l'interdiction professionnelle ne se justifiait plus ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si la durée de cette interdiction, prononcée avant tout jugement, n'excédait pas un délai raisonnable, est encore privé de base légale au regard des articles 138 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " et alors, enfin, qu'une mesure privative de liberté avant toute condamnation ne peut se justifier légalement que si elle répond aux nécessités de l'instruction et permet seule de garantir la représentation de l'intéressé devant la justice ; qu'en l'espèce, Marc X... faisait valoir que l'instruction était terminée, et qu'il avait versé un cautionnement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'expose nullement en quoi le maintien de l'interdiction s'avérait encore nécessaire, a violé l'article 137 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc X... a été mis en examen des chefs d'escroqueries, publicité mensongère, faux et usage, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et à la législation du travail, pour des faits commis en sa qualité de dirigeant de fait d'une société, et a été mis en détention provisoire du 11 au 17 décembre 1998, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction " de gérer et d'être associé d'une société, une entreprise, un magasin " ; que le juge d'instruction, par une ordonnance du 31 janvier 2001, a refusé de donner mainlevée de cette interdiction, puis, par ordonnance du 16 février suivant, après avoir renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant ce tribunal ; Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et retient qu'il apparaît nécessaire de maintenir, à titre de mesure de sûreté, l'interdiction contestée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où résultent l'existence d'un lien entre les infractions imputées au demandeur et ses fonctions de gérant de fait de la société en cause, ainsi que le risque de renouvellement des infractions, et, dès lors, d'une part, que l'intéressé ne s'est pas prévalu devant les juges d'appel du non-respect du délai raisonnable et, d'autre part, que les juridictions d'instruction apprécient souverainement le bien fondé du maintien du contrôle judiciaire et de ses modalités à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche et mal fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- controle judiciaire
Référence
613725e5cd580146774215be
Données disponibles
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