Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2000
- ECLI
- 613725e5cd580146774215c7
- Date
- 13 septembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Réjane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité ; Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; qu'une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de ce texte ; Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été formé, le 7 décembre 1999, par déclaration d'un avocat au barreau de Rouen ; qu'à cette déclaration est jointe une lettre, en date du 30 novembre 1999, signée par la demanderesse, selon laquelle cette dernière donne pouvoir de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1999 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2000
Référence
613725e5cd580146774215c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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