Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2000
- ECLI
- 613725e5cd580146774215cd
- Date
- 26 septembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 du Code de procédure pénale ; que Gauthier X... n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 du Code précité et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gauthier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 25 novembre 1999, qui a renvoyé le dossier de la procédure au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg pour instruire sur sa plainte du chef de blessures volontaires et involontaires déclarée recevable par arrêt de la chambre d'accusation de METZ, en date du 14 octobre 1999, statuant sur renvoi après cassation ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 du Code de procédure pénale ; que Gauthier X... n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 du Code précité et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2000
Référence
613725e5cd580146774215cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel