Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215e4
- Date
- 4 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un véhicule d'une agence de la société Novable-Onyx, dirigée par Laure Y..., le chauffeur n'a pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe de la semaine en cours et du dernier jour de la semaine précédente, comme l'exigent les dispositions de l'article 15-7 du règlement n° 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; que Laure Y... a été citée devant le tribunal de police pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par son préposé la réglementation susvisée ; Attendu que, pour la déclarer coupable et rejeter son argumentation invoquant les dispositions dérogatoires de l'article 4.6 du règlement n° 3820/85/CEE du 20 décembre 1985 en ce que le véhicule contrôlé n'était pas assujetti à l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe du fait qu'il était "affecté à l'enlèvement des immondices", les juges, relèvent que le véhicule contrôlé était utilisé pour transporter, par plusieurs navettes, des caissons dans lesquels avaient été rassemblés des ordures ménagères jusqu'à un centre d'enfouissement technique situé à une distance de 50 km ; que les juges concluent que l'activité du chauffeur est essentiellement une activité de transport ; Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine d'où il résulte que l'activité du véhicule ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité, et qu'il ne pouvait donc, pour cette seule raison, être considéré comme un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement CEE précité, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laure, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2000, qui l'a condamnée, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, à 5 amendes de 1 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 6 du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 3 du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laure X..., épouse Y..., coupable de la contravention de non-présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle et, en conséquence, de l'avoir condamnée au paiement de 5 amendes de 1 200 francs chacune ; "aux motifs qu' "il est constant qu'agissant sous les ordres de Laure X..., épouse Y..., responsable des agences de Troyes et de Chaumont de la société Novame-Onyx, Daniel Z..., chauffeur poids lourds, a été contrôlé par la gendarmerie, le vendredi 13 février 1998, alors qu'il conduisait, pour les besoins de la société ci-dessus, dont il était le salarié, un ensemble routier, composé d'un camion de 26 tonnes et d'une remorque de 19 tonnes, et qu'il effectuait ainsi le transport d'environ 30 tonnes d'ordures ; que le camion conduit par Daniel Z... était équipé d'un chronotachygraphe, dont le disque, en cours d'enregistrement, portait, à la place de la date du jour du contrôle, celle du 8 février 1998 ; que Daniel Z... a admis être hors état de présenter les autres disques de la semaine (ceux des lundi 9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 février 1998) de même que le disque correspondant au dernier jour de la semaine précédente au cours duquel le susnommé avait conduit (celui du vendredi 6 février 1998) ; que l'intéressé n'a pas été autrement en mesure de justifier de ce qu'avaient été ses activités les jours considérés ; que l'enquête a révélé que, certes, des disques avaient bien été établis et utilisés, pour ceux des 5 jours concernés lors desquels Daniel Z... avait conduit, mais que, conformément aux instructions de Laure X..., épouse Y..., ces disques n'avaient pas été conservés par le chauffeur par-devers lui, s'agissant de documents considérés par la prévenue comme de simples documents de travail internes, exclusivement destinés à permettre à la hiérarchie de procéder au suivi des horaires de travail des salariés et au contrôle du respect des vitesses de conduite maximales autorisées ; que, pour faire plaider sa relaxe du chef des 5 contraventions de non-présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle transport routier CEE à elles reprochés ès qualités de commettant, Laure X..., épouse Y..., a, sur le fondement des dispositions de l'article 4, sixièmement du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et de celles de l'article 3 du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil datant du même jour, soutenu qu'en l'espèce, le véhicule conduit par Daniel Z... était affecté au service de l' "enlèvement des immondices" et que l'activité de transport confiée à son préposé était expressément exclu du champ d'application des règlements considérés, et, en particulier, du champ d'application de l'article 15, paragraphe 7, du règlement n° 3821/85 imposant au conducteur d'être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ledit conducteur avait conduit ; que, par "enlèvement des immondices", il faut entendre le ramassage de déchets et leur acheminement à proximité immédiate de ces lieux de ramassage à bord de véhicules habituellement équipés pour saisir et compacter les immondices ; que le dossier et les débats ont, au contraire, établi que le transport effectué par Daniel Z..., le vendredi 13 février 1998, consistait à transporter, par plusieurs navettes successivement accomplies au cours de la journée, des caissons, dans lesquels avaient été rassemblées des ordures ménagères regroupées dans un poste de transfert situé ..., où ces caissons étaient pris en charge par Daniel Z..., jusqu'au centre d'enfouissement technique de Montlandon, situé à 50 kms de là, où ces caissons étaient déchargés ; qu'ainsi, le transport effectué par Daniel Z... et l'activité du véhicule utilisé étaient étrangers au ramassage de déchets ou enlèvement d'immondices et rentraient bien dans le champ d'application des règlements susmentionnés ; qu'au demeurant, et selon les pièces produites au nom de Laure X..., épouse Y..., l'activité de Daniel Z..., lors du vendredi de la semaine précédente, celui du 6 février 1998, qui était le "dernier jour de la semaine précédente au cours duquel (le salarié avait) conduit", avait été strictement la même, à savoir transporter des caissons d'ordures, ramassées par tournées les autres jours de la semaine, du poste de transfert où elles avaient été apportées, jusqu'au centre d'enfouissement technique" (arrêt pages 3 et 4) ; "alors qu'en limitant le champ d'application de l'exemption instituée par le règlement communautaire aux seuls enlèvements de déchets pour les acheminer "à proximité immédiate" du lieu de leur enlèvement et par des véhicules spécialement "équipés pour saisir et compacter les immondices", la cour d'appel de Reims a ajouté audit règlement des restrictions qui n'y figurent pas, de sorte qu'en appréciant la matérialité des infractions reprochées à Laure X..., épouse Y..., au regard de ces critères restrictifs erronés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un véhicule d'une agence de la société Novable-Onyx, dirigée par Laure Y..., le chauffeur n'a pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe de la semaine en cours et du dernier jour de la semaine précédente, comme l'exigent les dispositions de l'article 15-7 du règlement n° 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; que Laure Y... a été citée devant le tribunal de police pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par son préposé la réglementation susvisée ; Attendu que, pour la déclarer coupable et rejeter son argumentation invoquant les dispositions dérogatoires de l'article 4.6 du règlement n° 3820/85/CEE du 20 décembre 1985 en ce que le véhicule contrôlé n'était pas assujetti à l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe du fait qu'il était "affecté à l'enlèvement des immondices", les juges, relèvent que le véhicule contrôlé était utilisé pour transporter, par plusieurs navettes, des caissons dans lesquels avaient été rassemblés des ordures ménagères jusqu'à un centre d'enfouissement technique situé à une distance de 50 km ; que les juges concluent que l'activité du chauffeur est essentiellement une activité de transport ; Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine d'où il résulte que l'activité du véhicule ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité, et qu'il ne pouvait donc, pour cette seule raison, être considéré comme un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement CEE précité, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- travail
Référence
613725e5cd580146774215e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel