Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215e7
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul Y... à verser au conseil général de l'Orne la somme de 7 785,32 francs, à la compagnie Axa collectivités la somme de 406 240,67 francs et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 263 010,10 francs et la somme de "108 861,70 francs, capital représentatif de la rente fictive, au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à Elisabeth X... ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours de la victime s'élève à la somme de 677 036,09 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours du conseil général de l'Orne et de la Caisse des dépôts et consignations, soit 258 802,52 francs pour les salaires maintenus, 248 233,57 francs pour les frais médicaux et d'hospitalisation, 61 138,30 francs au titre des arrérages échus et 260 956,49 francs pour le capital représentatif de la rente servie par la Caisse des dépôts ; que le montant total de la créance des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que la créance des organismes sociaux étant supérieure au montant des indemnités allouées en réparation du préjudice soumis à recours 108 861,70 francs (677 036,09 - 568 174,39 francs) représente le capital constitutif d'une rente fictive que l'auteur de l'accident remboursera à la Caisse des dépôts et consignations au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à la victime ; "que le conseil général de l'Orne, en sa qualité d'employeur d'Elisabeth X... lui a réglé ses salaires à hauteur de 258 802,52 francs ; qu'il a toutefois bénéficié d'un remboursement auprès de son assureur, la compagnie Axa collectivités, à hauteur de 249 268,27 francs ; que sa créance sera donc fixée à 9 534,25 francs ; que la compagnie Axa collectivités, venant aux droits de UAP collectivités a remboursé au conseil général de l'Orne le montant intégral des frais médicaux, soit 248 233,57 francs et 249 268,27 francs au titre des salaires ; que sa créance sera donc fixée à 497 501,84 francs ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Elisabeth X... une allocation temporaire d'invalidité ; que, selon les pièces produites, le montant de cette allocation (arrérages échus + capital représentatif) s'élève à 322 094,79 francs ; que le montant total des créances des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que cette somme est supérieure au montant du préjudice de droit commun d'Elisabeth X..., soit 677 036,09 francs ; qu'Elisabeth X... ne saurait prétendre au paiement d'une quelconque somme au titre du préjudice soumis à recours, alors que l'intégralité de l'indemnité correspondant à ce préjudice est absorbée par les créances des organismes payeurs ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la dette de l'auteur de l'accident ne peut excéder le préjudice de droit commun de la victime ; que, dans la présente espèce, la créance des tiers payeurs doit donc être déterminée au marc le franc ; que le jugement sera également réformé de ce chef ; que, dans ces conditions, il reviendra à chaque organisme la somme suivante : - pour le conseil général : 677 036,09 X 9 534,25 829 130,88 - pour Axa collectivités : 677 036,09 X 497 501,84 829 130,88 - pour la Caisse des dépôts et consignations : 677 036,09 X 322 094,79 829 130,88 "alors que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime s'exerce dans la limite de l'indemnité allouée à cette dernière en réparation de son dommage ; qu'en condamnant Jean-Paul Y... à payer aux tiers payeurs une somme totale de 785 897,79 francs supérieure au montant total du préjudice d'Elisabeth X..., soumis à recours, évalué à 677 036,09 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul Y... à verser au conseil général de l'Orne la somme de 7 785,32 francs, à la compagnie Axa collectivités la somme de 406 240,67 francs et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 263 010,10 francs et la somme de "108 861,70 francs, capital représentatif de la rente fictive, au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à Elisabeth X... ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours de la victime s'élève à la somme de 677 036,09 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours du conseil général de l'Orne et de la Caisse des dépôts et consignations, soit 258 802,52 francs pour les salaires maintenus, 248 233,57 francs pour les frais médicaux et d'hospitalisation, 61 138,30 francs au titre des arrérages échus et 260 956,49 francs pour le capital représentatif de la rente servie par la Caisse des dépôts ; que le montant total de la créance des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que la créance des organismes sociaux étant supérieure au montant des indemnités allouées en réparation du préjudice soumis à recours 108 861,70 francs (677 036,09 - 568 174,39 francs) représente le capital constitutif d'une rente fictive que l'auteur de l'accident remboursera à la Caisse des dépôts et consignations au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à la victime ; "que le conseil général de l'Orne, en sa qualité d'employeur d'Elisabeth X... lui a réglé ses salaires à hauteur de 258 802,52 francs ; qu'il a toutefois bénéficié d'un remboursement auprès de son assureur, la compagnie Axa collectivités, à hauteur de 249 268,27 francs ; que sa créance sera donc fixée à 9 534,25 francs ; que la compagnie Axa collectivités, venant aux droits de UAP collectivités a remboursé au conseil général de l'Orne le montant intégral des frais médicaux, soit 248 233,57 francs et 249 268,27 francs au titre des salaires ; que sa créance sera donc fixée à 497 501,84 francs ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Elisabeth X... une allocation temporaire d'invalidité ; que, selon les pièces produites, le montant de cette allocation (arrérages échus + capital représentatif) s'élève à 322 094,79 francs ; que le montant total des créances des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que cette somme est supérieure au montant du préjudice de droit commun d'Elisabeth X..., soit 677 036,09 francs ; qu'Elisabeth X... ne saurait prétendre au paiement d'une quelconque somme au titre du préjudice soumis à recours, alors que l'intégralité de l'indemnité correspondant à ce préjudice est absorbée par les créances des organismes payeurs ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la dette de l'auteur de l'accident ne peut excéder le préjudice de droit commun de la victime ; que, dans la présente espèce, la créance des tiers payeurs doit donc être déterminée au marc le franc ; que le jugement sera également réformé de ce chef ; que, dans ces conditions, il reviendra à chaque organisme la somme suivante : - pour le conseil général : 677 036,09 X 9 534,25 829 130,88 - pour Axa collectivités : 677 036,09 X 497 501,84 829 130,88 - pour la Caisse des dépôts et consignations : 677 036,09 X 322 094,79 829 130,88 "alors que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime s'exerce dans la limite de l'indemnité allouée à cette dernière en réparation de son dommage ; qu'en condamnant Jean-Paul Y... à payer aux tiers payeurs une somme totale de 785 897,79 francs supérieure au montant total du préjudice d'Elisabeth X..., soumis à recours, évalué à 677 036,09 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; Attendu qu'après avoir calculé la somme à même de revenir à la victime au titre du préjudice soumis à recours et constaté que cette indemnité était insuffisante pour assurer le remboursement des dépenses exposées par les organismes ayant contribué par leurs prestations à la réparation des divers aspects de ce préjudice, les juges du fond, après avoir réparti cette somme entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, ont alloué à la Caisse des dépôts et consignations, outre sa part ainsi calculée, une somme de 108 861,70 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2000, en ses seules dispositions ayant alloué à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 108 861,70 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
613725e5cd580146774215e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel