Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725e5cd5801467742160b
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la base de deux rapports transmis le 1er août 1997 par le sous-directeur et le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et mettant en cause un médecin et un avocat, le procureur de la République de Lyon a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée pour l'infraction à l'article 434-35 du Code pénal ; que, par arrêt du 15 avril 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, désignée par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997, a constaté l'incompétence territoriale du procureur de la République de Lyon, prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 1er août 1997 et de toute la procédure subséquente, et ordonné le retour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône des deux rapports qui avaient été joints au réquisitoire annulé ; que ce magistrat a, au vu de ces pièces, requis, le 20 juillet 1998, l'ouverture d'une nouvelle information, visant les mêmes faits, contre Patrice X... et Paul-Richard Z..., respectivement comme auteur principal et complice ; Attendu qu'à l'issue de l'information, dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale, les deux personnes mises en examen ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et annuler le réquisitoire introductif ainsi que la procédure subséquente, les juges relèvent que le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, qui ne disposait pas de plus d'éléments que celui de Lyon, a tiré des renseignements, de pièces et actes de la précédente procédure annulée ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le réquisitoire introductif n'avait pas comme support nécessaire les pièces annulées, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susénoncés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre Patrice X... et Paul-Richard Z..., du chef de transmission par personne habilitée à pénétrer dans un établissement pénitentiaire d'une correspondance émise par un détenu en dehors des cas prévus par les règlements, a prononcé la nullité d'actes de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 174 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'article 174 du Code de procédure pénale interdit de tirer des actes et pièces annulées aucun renseignement contre les parties, cette disposition ne s'oppose pas à ce que le procureur de la République engage à nouveau des poursuites des mêmes chefs, sur le fondement de pièces qui n'ont pas été annulées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la base de deux rapports transmis le 1er août 1997 par le sous-directeur et le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et mettant en cause un médecin et un avocat, le procureur de la République de Lyon a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée pour l'infraction à l'article 434-35 du Code pénal ; que, par arrêt du 15 avril 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, désignée par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997, a constaté l'incompétence territoriale du procureur de la République de Lyon, prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 1er août 1997 et de toute la procédure subséquente, et ordonné le retour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône des deux rapports qui avaient été joints au réquisitoire annulé ; que ce magistrat a, au vu de ces pièces, requis, le 20 juillet 1998, l'ouverture d'une nouvelle information, visant les mêmes faits, contre Patrice X... et Paul-Richard Z..., respectivement comme auteur principal et complice ; Attendu qu'à l'issue de l'information, dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale, les deux personnes mises en examen ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et annuler le réquisitoire introductif ainsi que la procédure subséquente, les juges relèvent que le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, qui ne disposait pas de plus d'éléments que celui de Lyon, a tiré des renseignements, de pièces et actes de la précédente procédure annulée ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le réquisitoire introductif n'avait pas comme support nécessaire les pièces annulées, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 mai 2000, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, en application de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, M. Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725e5cd5801467742160b
Données disponibles
- Texte intégral