Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e5cd58014677421618
- Date
- 24 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 13 juin 2000, qui a relaxé Claude X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée par la défense ; Attendu que la prévenue soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à la Cour de Cassation, plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public chargé de veiller à l'application de la loi ; que le mémoire ne saurait, dès lors, être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725e5cd58014677421618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel