Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725e5cd5801467742161e
- Date
- 6 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un hélicoptère piloté par Jean-Pierre Y... s'est écrasé au sol, le 7 mai 1995, à Valloire, après avoir effectué un vol stationnaire à faible altitude, tenté un décollage hors effet de sol, puis plongé dans un talweg pour prendre de la vitesse ; que les passagers de l'aéronef, Bruno C... et Yves A..., ont été blessés ; que Jean-Pierre Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que Bruno C... s'est constitué partie civile ; Attendu que, régulièrement mis en cause devant la juridiction répressive, le GIE Avia France, qui assurait l'appareil à la date de l'accident en exécution d'un contrat passé avec son propriétaire, l'EURL Auxiair, devenue Intrans, dirigée par Paul Y..., fils du prévenu, a, avant toute défense au fond, dénié sa garantie quant aux dommages subis par la partie civile ; Attendu que, pour écarter la garantie du GIE Avia France, les juges, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 3, e, des conditions générales de la police souscrite par l'EURL Auxiair, le dommage subi " du fait de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ ou de centrage prescrites techniquement " est exclu de la garantie, énoncent qu'il résulte des constatations des enquêteurs que le poids de l'hélicoptère à l'instant où il a entrepris, après un vol stationnaire à faible hauteur, un décollage hors effet de sol avant d'aller s'écraser, était supérieur au poids maximal autorisé ; qu'ils ajoutent que le " devis de masse ", établi par un expert désigné par le prévenu, et versé aux débats, n'est pas de nature à infirmer ces constatations ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, voire erronés, les juges, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un hélicoptère piloté par Jean-Pierre Y... s'est écrasé au sol, le 7 mai 1995, à Valloire, après avoir effectué un vol stationnaire à faible altitude, tenté un décollage hors effet de sol, puis plongé dans un talweg pour prendre de la vitesse ; que les passagers de l'aéronef, Bruno C... et Yves A..., ont été blessés ; que Jean-Pierre Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que Bruno C... s'est constitué partie civile ; Attendu que, régulièrement mis en cause devant la juridiction répressive, le GIE Avia France, qui assurait l'appareil à la date de l'accident en exécution d'un contrat passé avec son propriétaire, l'EURL Auxiair, devenue Intrans, dirigée par Paul Y..., fils du prévenu, a, avant toute défense au fond, dénié sa garantie quant aux dommages subis par la partie civile ; Attendu que, pour écarter la garantie du GIE Avia France, les juges, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 3, e, des conditions générales de la police souscrite par l'EURL Auxiair, le dommage subi " du fait de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ ou de centrage prescrites techniquement " est exclu de la garantie, énoncent qu'il résulte des constatations des enquêteurs que le poids de l'hélicoptère à l'instant où il a entrepris, après un vol stationnaire à faible hauteur, un décollage hors effet de sol avant d'aller s'écraser, était supérieur au poids maximal autorisé ; qu'ils ajoutent que le " devis de masse ", établi par un expert désigné par le prévenu, et versé aux débats, n'est pas de nature à infirmer ces constatations ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, voire erronés, les juges, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725e5cd5801467742161e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel