Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725e5cd58014677421627
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, 212, 575-1 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société PYC Edition le 2 juillet 1998, à l'encontre d'André X... ; "aux motifs qu'il est établi que, sur les bordereaux récapitulatifs mensuels remis par André X... à son employeur, figurent des noms erronés ; qu'ainsi que le précise la partie civile dans sa plainte, ces bordereaux constituent une récapitulation des différentes notes de frais, telles que les factures de restaurant, produites par ce dernier en vue de leur remboursement ; que le mis en examen a affirmé que les sommes indiquées correspondaient à des repas effectivement consommés ; qu'à supposer, comme le soutient la partie civile, qu'André X... ait sciemment indiqué des noms imaginaires sur les bordereaux récapitulatifs, ces simples mensonges ne seraient pas pour autant constitutifs de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il ne serait pas établi que les factures justificatives constitueraient des faux ; que la partie civile n'a pas allégué et que l'information n'a pas établi que ces factures seraient fausses ou que leur montant ne correspondrait pas à des faits effectivement engagés ; que, dès lors, le délit d'escroquerie n'étant pas établi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, desquelles il résulte qu'André X... a remis à la société PYC Editions des bordereaux récapitulatifs mensuels de ses notes de frais de restaurant comportant l'indication de noms erronés et lui a adressé, afin d'accréditer la réalité de ces déjeuners prétendument professionnels, les factures correspondantes en vue de leur remboursement, la chambre d'accusation devait ordonner la poursuite de l'instruction" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PYC EDITION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Don André Camille X..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, 212, 575-1 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société PYC Edition le 2 juillet 1998, à l'encontre d'André X... ; "aux motifs qu'il est établi que, sur les bordereaux récapitulatifs mensuels remis par André X... à son employeur, figurent des noms erronés ; qu'ainsi que le précise la partie civile dans sa plainte, ces bordereaux constituent une récapitulation des différentes notes de frais, telles que les factures de restaurant, produites par ce dernier en vue de leur remboursement ; que le mis en examen a affirmé que les sommes indiquées correspondaient à des repas effectivement consommés ; qu'à supposer, comme le soutient la partie civile, qu'André X... ait sciemment indiqué des noms imaginaires sur les bordereaux récapitulatifs, ces simples mensonges ne seraient pas pour autant constitutifs de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il ne serait pas établi que les factures justificatives constitueraient des faux ; que la partie civile n'a pas allégué et que l'information n'a pas établi que ces factures seraient fausses ou que leur montant ne correspondrait pas à des faits effectivement engagés ; que, dès lors, le délit d'escroquerie n'étant pas établi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, desquelles il résulte qu'André X... a remis à la société PYC Editions des bordereaux récapitulatifs mensuels de ses notes de frais de restaurant comportant l'indication de noms erronés et lui a adressé, afin d'accréditer la réalité de ces déjeuners prétendument professionnels, les factures correspondantes en vue de leur remboursement, la chambre d'accusation devait ordonner la poursuite de l'instruction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Don André Camille X... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725e5cd58014677421627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel