Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e5cd58014677421628
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, a renvoyé Raphaël X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; " aux motifs que François Y..., tenancier d'un restaurant à l'enseigne Chez François, reproche des détournements de fonds à Raphaël X..., président-directeur-général du cabinet comptable Vdf Val d'Oise, qui assurait la comptabilité de l'établissement et qui, de plus, en avait assuré la gestion de fait pendant sa période d'indisponibilité, entre les mois de septembre et décembre 1994 ; que Raphaël X... avait eu, au mépris des règles déontologiques de sa profession, auprès de son client, le triple rôle, de prêteur, et dépositaire de fonds et d'intendant, percevant des recettes en espèces sans donner quittances ; " Une première expertise comptable était ordonnée par le juge d'instruction. Dans ses conclusions l'expert précisait, d'abord, le contexte de cette affaire où se mêlaient rapports financiers et liens personnels, la circulation des fonds entre l'exploitation et le cabinet d'expertise comptable s'effectuant sans la moindre trace écrite. Les espèces étaient, en effet, transmises dans une enveloppe, sans que le déposant ne conserve un double de sa remise, ni que le receveur en donne décharge. Dans ce restaurant les clients réglaient semble-t-il repas et consommations exclusivement en espèces, François Y... communiquant le montant de ses recettes oralement, sans le moindre écrit, à Raphaël X... ; " L'expert indiquait ensuite que les écritures comptables avaient été enregistrées, par le mis en examen de manière trompeuse, en soulignant l'absence de comptabilité régulière et le manque d'indépendance de Raphaël X... à l'égard de son client et il estimait, après avoir procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires, qu'il y avait eu des malversations pour un montant de 263 126 francs ; " Le mis en examen adressait, le 9 janvier 1998, une note au magistrat instructeur formulant ses observations sur les conclusions de l'expert en les contestant. Dans un rapport complémentaire l'expert réfutait les arguments présentés par Raphaël X.... II soulignait que la présentation des comptes par l'intéressé, comptablement non fondée, inutilement compliquée dans un but inexpliqué, affectait le principe de traduction fidèle des faits économiques. Il indiquait que le mis en examen participait bien à la gestion du restaurant puisqu'il recevait des fonds et réglait des créanciers, précisant que l'intéressé avait agi au mépris de toute déontologie professionnelle, jouant, auprès de la partie civile, un triple rôle, de prêteur, de dépositaire de fonds et d'intendant, tout en percevant sans lui donner quittances, des recettes en espèces. II précisait que l'absence de séparation de ces différentes fonctions ainsi que l'absence de quittances pour les remises en espèces ne pouvaient que faciliter les détournements qui lui étaient imputés par la partie civile ; " que l'expertise comptable, tenant compte des divers éléments recueillis et notamment des factures d'achat, de leur quantum, des déclarations du cuisinier, a estimé les détournements à 263 126 francs, que la participation de Raphaël X..., président-directeur-général d'un cabinet d'expertise comptable, à une telle entreprise, en toute connaissance de cause, avec un total manque de rigueur, dans le non-respect des règles déontologiques élémentaires, constitue un acte positif, caractérisant l'élément intentionnel du délit dénoncé, et non une simple négligence déjà, en elle-même, critiquable pour un tel professionnel " ; 1) " alors que les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi d'un mis en examen devant le tribunal correctionnel doivent préciser les charges sur lesquelles ils se fondent ; que l'existence du détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, suppose, d'une part la remise préalable de fonds, et d'autre part leur utilisation à des fins autres que celles convenues entre les parties ; que si l'arrêt a constaté que Raphaël X..., dans le cadre de ses fonctions d'intendant, recevait des fonds, il a également constaté qu'il réglait les créanciers du restaurant, opération qui rentrait dans les conventions intervenues entre lui et son mandant, François Y... ; que, cependant, l'arrêt ne s'est expliqué ni sur l'importance des fonds reçus, ni sur l'importance des règlements faits aux créanciers et que, dès lors, en se bornant à affirmer l'existence de détournements pour un montant de 263 126 francs, la chambre d'accusation a méconnu son obligation de motivation ; 2) " alors que l'article 314-1 du Code pénal a pour objet de sanctionner le détournement au préjudice d'autrui de fonds, de valeurs ou de biens quelconques remis et acceptés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et non la violation par le mandataire de ses obligations professionnelles quand bien même celui-ci appartiendrait à une profession réglementée et que, dès lors, ne sont constitutifs du délit d'abus de confiance, ni le fait pour un expert comptable d'exercer, en violation des règles déontologiques-avec le consentement de son mandant-le triple rôle de prêteur, de dépositaire de fonds et d'intendant, ni le fait de recevoir des recettes en espèces sans en donner quittance " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2000, qui, sur le seul appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, a renvoyé Raphaël X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; " aux motifs que François Y..., tenancier d'un restaurant à l'enseigne Chez François, reproche des détournements de fonds à Raphaël X..., président-directeur-général du cabinet comptable Vdf Val d'Oise, qui assurait la comptabilité de l'établissement et qui, de plus, en avait assuré la gestion de fait pendant sa période d'indisponibilité, entre les mois de septembre et décembre 1994 ; que Raphaël X... avait eu, au mépris des règles déontologiques de sa profession, auprès de son client, le triple rôle, de prêteur, et dépositaire de fonds et d'intendant, percevant des recettes en espèces sans donner quittances ; " Une première expertise comptable était ordonnée par le juge d'instruction. Dans ses conclusions l'expert précisait, d'abord, le contexte de cette affaire où se mêlaient rapports financiers et liens personnels, la circulation des fonds entre l'exploitation et le cabinet d'expertise comptable s'effectuant sans la moindre trace écrite. Les espèces étaient, en effet, transmises dans une enveloppe, sans que le déposant ne conserve un double de sa remise, ni que le receveur en donne décharge. Dans ce restaurant les clients réglaient semble-t-il repas et consommations exclusivement en espèces, François Y... communiquant le montant de ses recettes oralement, sans le moindre écrit, à Raphaël X... ; " L'expert indiquait ensuite que les écritures comptables avaient été enregistrées, par le mis en examen de manière trompeuse, en soulignant l'absence de comptabilité régulière et le manque d'indépendance de Raphaël X... à l'égard de son client et il estimait, après avoir procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires, qu'il y avait eu des malversations pour un montant de 263 126 francs ; " Le mis en examen adressait, le 9 janvier 1998, une note au magistrat instructeur formulant ses observations sur les conclusions de l'expert en les contestant. Dans un rapport complémentaire l'expert réfutait les arguments présentés par Raphaël X.... II soulignait que la présentation des comptes par l'intéressé, comptablement non fondée, inutilement compliquée dans un but inexpliqué, affectait le principe de traduction fidèle des faits économiques. Il indiquait que le mis en examen participait bien à la gestion du restaurant puisqu'il recevait des fonds et réglait des créanciers, précisant que l'intéressé avait agi au mépris de toute déontologie professionnelle, jouant, auprès de la partie civile, un triple rôle, de prêteur, de dépositaire de fonds et d'intendant, tout en percevant sans lui donner quittances, des recettes en espèces. II précisait que l'absence de séparation de ces différentes fonctions ainsi que l'absence de quittances pour les remises en espèces ne pouvaient que faciliter les détournements qui lui étaient imputés par la partie civile ; " que l'expertise comptable, tenant compte des divers éléments recueillis et notamment des factures d'achat, de leur quantum, des déclarations du cuisinier, a estimé les détournements à 263 126 francs, que la participation de Raphaël X..., président-directeur-général d'un cabinet d'expertise comptable, à une telle entreprise, en toute connaissance de cause, avec un total manque de rigueur, dans le non-respect des règles déontologiques élémentaires, constitue un acte positif, caractérisant l'élément intentionnel du délit dénoncé, et non une simple négligence déjà, en elle-même, critiquable pour un tel professionnel " ; 1) " alors que les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi d'un mis en examen devant le tribunal correctionnel doivent préciser les charges sur lesquelles ils se fondent ; que l'existence du détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, suppose, d'une part la remise préalable de fonds, et d'autre part leur utilisation à des fins autres que celles convenues entre les parties ; que si l'arrêt a constaté que Raphaël X..., dans le cadre de ses fonctions d'intendant, recevait des fonds, il a également constaté qu'il réglait les créanciers du restaurant, opération qui rentrait dans les conventions intervenues entre lui et son mandant, François Y... ; que, cependant, l'arrêt ne s'est expliqué ni sur l'importance des fonds reçus, ni sur l'importance des règlements faits aux créanciers et que, dès lors, en se bornant à affirmer l'existence de détournements pour un montant de 263 126 francs, la chambre d'accusation a méconnu son obligation de motivation ; 2) " alors que l'article 314-1 du Code pénal a pour objet de sanctionner le détournement au préjudice d'autrui de fonds, de valeurs ou de biens quelconques remis et acceptés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et non la violation par le mandataire de ses obligations professionnelles quand bien même celui-ci appartiendrait à une profession réglementée et que, dès lors, ne sont constitutifs du délit d'abus de confiance, ni le fait pour un expert comptable d'exercer, en violation des règles déontologiques-avec le consentement de son mandant-le triple rôle de prêteur, de dépositaire de fonds et d'intendant, ni le fait de recevoir des recettes en espèces sans en donner quittance " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e5cd58014677421628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel