Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421631
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 617, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ; " aux motifs que le détenu a été condamné, par arrêt définitif du 7 février 1997 de la cour d'assises de Paris, à dix années de réclusion criminelle, pour viol sur mineur de quinze ans ; qu'en effet, le pourvoi qu'il avait formé a été rejeté par arrêt du 29 octobre 1997 ; que sa demande de mise en liberté n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles 148-1, alinéa 3, et 148-2 du Code de procédure pénale ; qu'elle est donc irrecevable ; " alors que l'arrêt de rejet d'une demande en cassation est délivré dans les trois jours au procureur général près la Cour de Cassation, qui l'adresse au représentant du parquet près la juridiction ayant rendu la décision attaquée, ce dernier magistrat devant le notifier aux parties ; qu'en déclarant la demande de mise en liberté irrecevable, sans rechercher si le 13 octobre 2000, date d'enregistrement de cette demande au greffe, l'arrêt de rejet du pourvoi, en date du 29 octobre 1997, avait été notifié au détenu, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques dit Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 617, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ; " aux motifs que le détenu a été condamné, par arrêt définitif du 7 février 1997 de la cour d'assises de Paris, à dix années de réclusion criminelle, pour viol sur mineur de quinze ans ; qu'en effet, le pourvoi qu'il avait formé a été rejeté par arrêt du 29 octobre 1997 ; que sa demande de mise en liberté n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles 148-1, alinéa 3, et 148-2 du Code de procédure pénale ; qu'elle est donc irrecevable ; " alors que l'arrêt de rejet d'une demande en cassation est délivré dans les trois jours au procureur général près la Cour de Cassation, qui l'adresse au représentant du parquet près la juridiction ayant rendu la décision attaquée, ce dernier magistrat devant le notifier aux parties ; qu'en déclarant la demande de mise en liberté irrecevable, sans rechercher si le 13 octobre 2000, date d'enregistrement de cette demande au greffe, l'arrêt de rejet du pourvoi, en date du 29 octobre 1997, avait été notifié au détenu, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté de Jacques X..., définitivement condamné à 10 années de réclusion criminelle par arrêt du 7 février 1997 de la cour d'assises de Paris, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à rechercher si l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt de condamnation avait été notifié, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725e6cd58014677421631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel