Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421632
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 5181 du Code de la santé publique ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romuald, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 5181 du Code de la santé publique ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire de Romuald X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de permettre aux investigations de se poursuivre en dehors de toute pression sur les témoins ou concertation entre les personnes mises en examen ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e6cd58014677421632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel