Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421638
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644.-2 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé coupable Jean-Paul X... de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité et l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que Jean-Paul X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer le prévenu coupable de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour dépôts d'objets entravant sans nécessité la circulation sur la voie publique, l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644.-2 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé coupable Jean-Paul X... de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité et l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que Jean-Paul X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer le prévenu coupable de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'aux termes de la citation, Jean-Paul X... est prévenu d'avoir déposé sans nécessité des objets embarrasssant la voie publique ; Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer "qu'il résulte de l'enquête et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725e6cd58014677421638
Données disponibles
- Texte intégral